Arrêté du 25 juillet (...)

Arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l’arrêté (NOR : INTE1717783A) du 26 juin 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
Vu les avis rendus le 18 juillet 2017 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :
Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- après, pour le risque et aux périodes indiqués. Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Art. 4. – A l’annexe I de l’arrêté (NOR : INTE1717783A) du 26 juin 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la commune de Biran est supprimée au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 30 septembre 2016 pour le département du Gers. Art. 5. –

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 juillet 2017.

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : Commune de Cagnes-sur-Mer (1).

- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 :Communes de Gaude (La) (1), Gourdon (1).

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 :Communes d’Antibes, Roquette-sur-Siagne (La).

- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 : Communes de Mouans-Sartoux, Pégomas.

Il est rappelé que les sinistrés disposent de 10 jours à compter de la parution de l’arrêté précité pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance, afin de bénéficier du régime d’indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée.

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