Gestion du port de la (…)

Gestion du port de la Rague : le TA de Nice confirme la compétence portuaire de la commune de Mandelieu-la-Napoule

Par un jugement du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a notamment rejeté la requête de la commune de Théoule-sur-Mer dirigée contre l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a désigné la commune de Mandelieu-la-Napoule bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires pour le port de la Rague.

Le port de plaisance de la Rague présente la particularité d’être implanté sur les communes de Mandelieu-la-Napoule et de Théoule-sur-Mer.
En 1971, son exploitation a été concédée pour une durée de cinquante ans par l’Etat, qui avait alors l’exclusivité de la gestion des ports maritimes en France. En 1984, à la suite des lois de décentralisation, l’Etat a transféré conjointement la compétence portuaire concernant ce port à ces deux communes. En 2021, à l’approche du terme de la concession du port, les deux communes se sont interrogées sur la possible poursuite de l’exploitation du port par elles alors que le code des transports ne prévoit pas le fractionnement de l’autorité portuaire entre deux communes.

Après avoir écarté la possibilité de pérenniser la gestion partagée en vigueur depuis 1984, le préfet des Alpes-Maritimes a fait savoir aux deux communes qu’il estimait nécessaire que la commune de Mandelieu-la-Napoule, majoritaire dans la gouvernance du port de par la localisation de ses dépendances, devienne l’unique autorité portuaire. Le préfet a ainsi, par un arrêté du 30 décembre 2021, désigné, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée d’un an, la commune de Mandelieu-la-Napoule bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires pour le port de la Rague. Puis, par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet a décidé de pérenniser cette mesure à compter du 1er janvier 2023 et sans limitation de durée.

Estimant que ces deux arrêtés préfectoraux méconnaissaient le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, la commune de Théoule-sur-Mer a formé deux recours à leur encontre.

Le tribunal n’a pas fait droit à ces deux requêtes après avoir considéré que la limitation apportée à ce principe constitutionnel était justifiée par le but d’intérêt général poursuivi par les arrêtés litigieux, tiré de la régularisation des conditions d’exploitation du port et de la continuité de celle-ci.
 D’une part, le tribunal a rappelé que l’exercice conjoint de la compétence portuaire par les deux communes ne permettait pas le respect de plusieurs dispositions du code des transports.
 D’autre part, le tribunal a relevé que les deux communes n’étaient pas parvenues à s’entendre sur un mode de gestion permettant une autorité portuaire unique et que le préfet s’était expressément réservé la faculté de revenir sur les mesures ainsi prises en cas d’accord entre les deux communes.

Visuel de Une (archive vue du TA de Nice) ©S.G