Le droit à la déconnexion n’autorise pas tout
- Par Jean-Michel Chevalier --
- le 20 avril 2026
Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation indique qu’il n’y a pas de violation au droit à la déconnexion du salarié dès lors qu’il prend spontanément la décision de se connecter en dehors de ses heures de travail.
L’histoire :un salarié est licencié pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail.
Il soutient l’irrégularité de son licenciement, demande des dommages et intérêts pour violation par son employeur de son droit à la déconnexion. Mais pendant son arrêt maladie, il s’est connecté spontanément à son poste de travail, répondant à son adresse électronique et réalisant des missions en lien avec son poste. Il a soutenu qu’aucun dispositif n’avait été mis en place au sein de l’entreprise concernant le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.
Ce droit figure à l’article L2242-17 paragraphe 7 du Code du travail.
La cour d’appel a indiqué que le salarié a traité ses courriels spontanément.
Aucune obligation de réponse immédiate n’est démontrée ici, même si l’employeur n’a pas mis en place une charte ou un dispositif relatif au droit à la déconnexion.
En effet, au vu des éléments, l’employeur a bien respecté le droit à la déconnexion du salarié sans le contraindre à répondre à ses courriels.
La cour d’appel a souligné le fait que le salarié a fait le choix de se connecter et de traiter ses mails professionnels spontanément pendant son arrêt de travail. Elle ne donne donc pas raison à celui-ci qui se pourvoit en cassation.
La haute juridiction vient de confirmer la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur a obligé son salarié à répondre à ses mails en dehors du temps de travail. En l’occurrence, en l’absence d’obligation de la part de son employeur, le salarié a volontairement décidé de traiter ses mails en dehors de son temps de travail. Ces courriels constituaient des notifications automatiques auxquelles il n’avait pas l’obligation de répondre. Aucune violation du droit à la déconnexion n’est ainsi caractérisée.
– Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098.
– Article L2242-17 du Code du travail.
Source : service public.fr