
Plan anti-pollution des Alpes-Maritimes : le tribunal rejette le recours de deux Niçois
- Par Service Rédaction --
- le 6 juin 2025
Le tribunal administratif de Nice a rejeté, le 4 juin 2025, le recours de deux habitants contestant l’arrêté préfectoral du 5 avril 2022 approuvant le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) des Alpes-Maritimes.
Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de protection de l’atmosphère (PPA) des Alpes-Maritimes fixant des objectifs pour l’année 2025. Cet outil de planification couvre soixante-neuf communes de la bande côtière des Alpes-Maritimes et a pour objet de ramener dans le délai le plus court possible, à l’intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air. Il vise notamment à atteindre l’objectif d’aucune population exposée à des dépassements de la valeur limite en dioxyde d’azote à l’horizon 2025. Conçu comme une « boîte à outil » à vocation opérationnelle, ce plan comprend notamment des prescriptions locales, tant préventives que correctives, applicables aux différentes sources de pollution.
Estimant ce PPA peu ambitieux et incomplet, deux Niçois ont formé un recours contre l’arrêté préfectoral du 5 avril 2022 approuvant ce plan. Les requérants estimaient ce plan insuffisant pour lutter contre la pollution de l’air, en particulier en matière de transport routier et aérien.
Le tribunal n’a pas fait droit à leur recours
Le tribunal a rappelé que le préfet est tenu à une obligation de moyens, et non de résultat, en matière de qualité de l’air, et que le PPA ne constitue qu’un des volets de cette action.
Concernant les critiques sur la zone à faibles émissions (ZFE), le juge a estimé que le PPA n’en fixait pas les modalités précises, celles-ci relevant d’une décision ultérieure du président de la métropole. Quant au projet d’extension de l’aéroport de Nice, il n’était pas suffisamment avancé en 2022 pour être intégré à l’évaluation du plan.
Le tribunal a donc conclu que les mesures du PPA n’étaient pas manifestement insuffisantes au regard des objectifs visés.