L'exclusion de la garanti

L’exclusion de la garantie face aux PFAS

Les PFAS [1] suscitent une intention particulière en raison de leur omniprésence dans l’eau potable et de leur toxicité avérée. En effet, sur plus de 600 prélèvements d’eau potable, 92% contiennent de l’acide trifluoroacétique, un composé toxique.[2]
Persistantes dans l’environnement et nocives pour la santé, ces substances posent des défis majeurs en matière d’assurance, d’autant plus que leur définition, notamment celle donnée par l’OCD[3] est jugée confuse et incertaine.


Par Émilie GUILLEMAILLE,
Étudiante en Master 2 Juriste d’Affaires
Membre de l’Association Niçoise des Étudiants Juristes d’Affaires (ANEJA)
et membre de l’AFJE06
Publication proposée dans le cadre du Master 2 juriste d’Affaires à l’Université Nice Côte d’Azur - Cycle "Droit des assurances approfondi - La gestion du risque dans l’entreprise par le mécanisme d’assurance "


Clauses d’exception

Face aux préoccupations environnementales croissante et à l’essor des contentieux liés aux PFAS où certaines transactions ont atteint plusieurs milliards de dollars[4], les assureurs cherchent à exclure ces risques afin d’éviter un scénario comparable à l’amiante. Certaines compagnies ont donc adoptées des clauses d’exclusion inspirées du modèle américain, comme celles proposées par la compagnie Lloyd’s[5]. Toutefois, en France, les assureurs doivent veiller à ce que l’exclusion respecte un caractère formel et limité[6].

De plus, la multiplication des interdictions visant les produits contenant des PFAS a une incidence directe sur la couverture d’assurance. Si une interdiction est imposée après la signature du contrat, le risque correspondant n’aura pas été pris en compte dans la prime initiale, ce qui crée un déséquilibre entre le risque et la prime.

Face à cette situation, les assureurs choisissent soit d’exclure ces risques dès le départ, soit d’offrir une prime très élevée, ce qui équivaut à une absence de couverture.

Pour autant, une exclusion totale des PFAS pourrait supprimer la garantie d’une multitude de produits modernes alors qu’il n’y a, à ce jour, pas de substance de substitution. Dès lors, une exclusion générale des PFAS est excessive au regard de la diversité des substances. L’assureur pourrait ajuster l’exclusion aux seuls PFAS formellement interdits ou dont les propriétés nocives sont scientifiquement établies[7].

L’exclusion totale traduit donc une démarche qui privilégie la fonction économique de l’assurance au détriment de son rôle social de mutualisation des risques.
Concernant les distributeurs d’eau, ils sont directement exposés aux conséquences de ces risques, et devront alors supporter seuls, les coûts des réparations, ce qui pourrait entraîner une augmentation du prix de l’eau et soulever des questions d’ordre politique.
L’ampleur du risque financier pourrait donc justifier la création d’un fonds d’indemnisation étatique.


Références

[ 1 ] : Les composés per- et polyfluoroalkylés,
[ 2 ] : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 3 décembre 2025, résultats de la campagne nationale de mesure dans l’eau destinée à la consommation.
[ 3 ] : L’Organisation de coopération et de développement économiques
[ 4 ] : Le groupe 3M accepte de verser entre 10,3 et 12,5 milliards de dollars sur 13 ans, pour mettre fin aux poursuites engagées pour la contamination par les PFAS de l’eau potable. La firme commerciale transnationale Dupont a conclu un accord d’un montant de 2 milliard de dollars pour résoudre les réclamations de réparations.
Informations accessibles sur le site internet
Corte di assise Di Vicenza, 26 juin 2025 : L’entreprise Miteni est condamné à une amende de plus de 64 millions d’euros d’indemnisation pour pollutions résultants des PFAS
[ 5 ] : « 1. La présente police ne couvre aucune réclamation pour perte, responsabilité, dommage, compensation, blessure, maladie, décès, paiement de frais médicaux, frais de défense, coûts, dépenses ou tout autre montant, directement ou indirectement, provenant de ou en relation avec tout PFAS. 2. Aux fins de la présente exclusion, toute perte, responsabilité, dommage, indemnisation, blessure, maladie, décès, maladie, décès, paiement de frais médicaux, frais de défense, dépenses ou tout autre montant, comprend, mais n’est pas limité à, tout coût pour nettoyer, détoxifier, enlever, surveiller, contenir, tester ou, de quelque manière que ce soit, répondre à ou évaluer l’effet de tout PFAS. 3. PFAS désigne toute molécule organique, tout sel, tout radical libre ou tout ion dont la composition comprend au moins un : a. un groupe méthyle perfluoré (-CF3) ; ou b. un groupe méthylène perfluoré (-CF2-). » information accessible sur le site internet suivant :
https://www.institutdesactuaires.co...
[ 6 ] : L’article L113-1 Code des assurances ; « une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation », (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024 n° 22-14.739)
[ 7 ] : Informations accessibles sur les sites internet ici ou ici


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