Maître Patrick PHILIP : "Sur les finances publiques et la crise d’une démocratie"
- Par Maître Patrick PHILIP --
- le 2 novembre 2026
Tribune de Maître Patrick PHILIP, Avocat, Docteur en droit, Cabinet PHILIP : "Sur les finances publiques et la crise d’une démocratie".
La force publique est le bouclier des libertés. Sans démocratie, la force publique révèle une dictature. Sans force publique, la démocratie peut conduire au chaos. Dans ce contexte, au regard du consentement à l’impôt, la cotisation exigible pourrait se compenser avec l’indemnisation attendue.
L’instauration de la démocratie en France découle de la Révolution de 1789. Elle est, pour une large part, la conséquence du désordre financier et des inégalités dans le prélèvement des impôts qui ont caractérisé la fin du XVIIIe siècle. Sous l’influence des idées de Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, les États généraux, puis les révolutionnaires, ont entendu transférer le pouvoir, détenu jusque-là par le Roi, au peuple chargé désormais d’exprimer la volonté générale(1).
Dans un pays en perte de contrat social, où se cristallise les sentiments contradictoires d’inégalité d’une part, et de désordre financier d’autre part, on peut s’interroger sur la responsabilité financière de l’Etat et son rôle dans la société.
Sur le rôle de l’État dans la société
Le rapprochement entre la droite et la gauche s’accompagne d’un appauvrissement de la pensée politique, aussi bien socialiste que libérale, ce qui donne l’impression que les dirigeants politiques n’ont plus de véritables repères idéologiques. Par ailleurs, le deux extrêmes se détachent du bloc traditionnel et amplifient le clivage.
Ceci pourrait conduire à reconsidérer l’arbitrage entre un Etat régalien et l’Etat providence.
La nécessité d’un État régalien
Un Etat régalien est un Etat qui exerce les fonctions essentielles liées à sa souveraineté et à son autorité, principalement :
– La défense nationale et l’armée ;
– La justice ;
– La diplomatie ;
– La création de la monnaie et la levée de l’impôt.
L’Etat doit aussi assurer un minimum de justice sociale dans la société.
En tout cas, le monde des entreprises et de la création économique n’implique pas ou peu d’intervention de l’Etat.
Les risques d’un État providence
Un Etat providence est un Etat qui intervient davantage pour protéger les citoyens contre les risques économiques et sociaux en vue de réduire les inégalités.
Il assure notamment :
– L’assurance maladie et les remboursements de soins ;
– Les retraites ;
– Les allocations familiales et de chômage ;
– L’aide sociale ;
– L’accès à l’éducation et aux services publiques.
Ces mesures, nécessaires et légitimes, sont évidemment financées par les impôts et les cotisations sociales.
Elles ne couvrent a priori toujours pas le monde des entreprises et de la création économique.
Ces mesures doivent être adaptées et proportionnées aux contraintes budgétaires.
Aux termes de l’article 2 de la déclaration des droits de 1789 (DDH) « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
Lorsque le maintien de l’ordre n’est plus assuré ni la sécurité des commerces garantie, et la dette publique hors de contrôle(2), la question de la responsabilité de l’Etat se pose sérieusement.
Sur la responsabilité de l’État sur le plan économique et fiscal
Non seulement le discours politique s’appauvrit singulièrement, mais il est quotidiennement pastiché et ridiculisé par des réseaux sociaux qui s’adressent à des millions de personnes en véhiculant de fausses informations, ce qui attise les clivages et les pulsions primaires.
Dans ce paroxysme d’opposition entre l’ordre et le mouvement, et de désordre incontrôlé, l’Etat a une responsabilité qu’il doit assumer à l’égard des citoyens et des entreprises.
La responsabilité de l’État
Constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi (Cass. Ass. Plén., 23 février 2001, n° 99-16165 ; Cass., 18 Novembre 2020, n° 711 FS-P+B).
Selon l’article 12 de la DDH « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est instituée pour l’avantage de tous ».
L’Etat est tenu de réparer, en cas de faute, le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public.
Et l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 protège non seulement les biens existants, mais aussi certaines créances et valeurs patrimoniales lorsqu’elles reposent sur une base suffisamment établie en droit interne (CEDH, 6 octobre 2005, n° 11810/06, Maurice c. France ; CEDH, 9 janvier 2007, n° 31501/03, Aubert et autres c. France).
Sachant que la Direction générale des impôts (DGFiP) n’a pas de personnalité distincte de l’Etat et dès lors que l’espérance légitime et suffisamment fondée d’une créance potentielle constitue un bien, celui-ci doit pouvoir être compensé avec toute imposition due à l’Etat.
Et il a été jugé que le caractère fondé d’une imposition ne rend pas irrecevable un recours indemnitaire formé par un contribuable, visant à obtenir une indemnisation d’une autre nature, tel qu’un manque à gagner ou bien la réparation d’un préjudice de nature commerciale et financière imputable aux agissements fautifs de l’Etat (CE, 5 juillet 1996, n° 150398, SCI Saint-Michel : Dr. Fisc. 1996, n° 52, comm. 1574).
Les contraintes économiques et fiscales
Il faut rappeler que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque Homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits » (article 4 de la DDH). Et « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui ne peut être défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contrait à faire ce qu’elle n’ordonne pas » (article 5 de la DDH).
On sait que « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, entre raison de leurs facultés » (article 13 de la DDH). Et « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » (article 14 de la DDH). « La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration » (article 15 de la DDH).
Enfin, on rappelle que «
Contrairement à ce que l’on entend souvent le droit de grève affirmé par le préambule de la Constitution de 1946(3), n’est pas un droit fondamentalement constitutionnel, puisqu’il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et qui doivent assurer le respect des principes de valeur constitutionnelle.
Bien que ces lois n’ont pas été instaurées par les pouvoirs publics il n’en demeure pas moins que ce droit reste constitutionnellement encadré par la loi qui doit assurer le respect des autres principes constitutionnels, notamment celui de la continuité du service public.
Et la liberté de manifestation, déduite de l’article 11 de la Déclaration de 1789, doit être conciliée avec la sauvegarde de l’ordre public.
Un Etat qui prétend tout administrer et qui est trop interventionniste risque d’être défaillant dans ses fonctions régaliennes.
Les entreprises françaises, poumon économique du pays, sont quant à elles soumises à une pression fiscale et sociale très significative, à des obligations déclaratives et des contraintes de formalismes particulièrement lourdes et subissent une pression grandissante des administrations et autorités judiciaires qui s’immiscent de plus en plus dans le domaine des décisions et de la liberté de gestion.
Si elles subissent en outre des dommages portant atteinte aux garanties constitutionnelles fondamentales, elles devraient être en droit d’en demander l’indemnisation à l’Etat et d’interrompre le règlement d’impositions de toutes natures, à hauteur du préjudice estimé et tant que celui-ci n’est pas indemnisé.
Une telle action impliquerait une contestation de créances publiques qui ne contribuerait pas au rétablissement de nos finances et qui ne parait pas souhaitable. Cela pourrait toutefois être une des seules alternatives en cas de graves dommages matériels et économiques subis par une entreprise du fait de manquements caractérisés des pouvoirs publics.
Et il serait souhaitable, dans le contexte, que l’Etat réduise un peu la pression formelle et les contraintes déclaratives des entreprises, plus particulièrement à l’égard des PME.
Références
1 - Cf. « Les finances publiques et la démocratie », Loic PHILIP, professeur honoraire.
2 - Les intérêts annuels de la dette publique, actuellement de 3600 milliards, coutent à la France 90 milliards par an, soit près de 90% des recettes d’impôts sur les revenus.
3 - Préambule élaboré par la Commission de la Constitution de la seconde Assemblée nationale constituante de 1946, sous la présidence d’André PHILIP.