AUTHION-BANYAN

Création d'entreprise

AUTHION-BANYAN 474 CHEMIN DE LA PERTE, 83170 BRIGNOLES

Département : Alpes-Maritimes (06)
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Date de parution : 28/01/2026
Greffe : DRAGUIGNAN
Ref : 1021980769

Dénomination : AUTHION-BANYAN. Par ASSP en date du 28/01/2026 il a ete constitue une SCI a capital fixe denommee : AUTHION-BANYAN Capital : 1000,00 Objet social : La societe a pour objet : - L’acquisition, la construction, La detention, la propriete, l’administration et la gestion, par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et bien immobiliers. - L’acquisition, la detention, la propriete, l’administration et la gestion, par tous moyens directs ou indirects, de tous droits et biens mobiliers. - Ainsi, que la regularisation de tous emprunts aupres de la banque, ainsi que de toutes garanties notamment hypothecaires sur les biens et droits mobiliers et immobiliers de la Societe, et le cas echeant, la constitution de la Societe, caution hypothecaire de(s) associe(s) en garantie du remboursement de(s) pret(s) a eux consenti(s) en vue d’un apport en numeraire ou d’une augmentation de capital ou d’un apport en compte courant. - Eventuellement et exceptionnellement l’alienation des droits et biens immobiliers au moyeu de vente, echange ou apport en societe. - Enfin d’une facon generale toutes operations mobilieres, immobilieres ou financieres susceptibles de faciliter la realisation de l’objet ci-dessus defini, a l’exception de toutes operations susceptibles de faire perdre a la societe son caractere civil. Duree : 99 ans a compter de l’immatriculation au RCS de Draguignan. Siege social : 474 CHEMIN DE LA PERTE 83170 BRIGNOLES. Gerance : M. HEURTEBISE ALEXANDRE demeurant 474 CHEMIN DE LA PERTE 83170 BRIGNOLES Cession de parts sociales : Toute cession de parts sociales en pleine propriete, en usufruit ou en nue-propriete, doit etre constatee par un ecrit. La cession en usufruit, en nue-propriete ou en pleine propriete n’est opposable a la societe qu’apres avoir ete signifiee a la societe ou acceptee par elle dans un acte notarie conformement a l’article 1690 du Code civil, ou apres transfert sur les registres de la societe. Elle n’est opposable aux tiers qu’apres accomplissement de ces formalites et apres publication. Les parts sont librement cessibles en pleine propriete, en usufruit ou en nue-propriete entre associes au sens des presents statuts ou entre titulaires de droits de meme nature que ceux objets de la cession, ainsi qu’entre le cedant et ses descendants. Elles ne peuvent etre cedees a d’autres personnes qu’avec le consentement de la gerance. Jusqu’a la dissolution de la communaute, un epoux ne peut, a peine de nullite, employer des biens communs pour faire un apport de la societe ou acquerir des parts en pleine propriete, en usufruit ou en nue-propriete emises par celle-la sans que son conjoint en ait ete averti un mois au moins a l’avance, par lettre recommandee avec avis de reception ou par acte d’huissier de Justice et sans qu’il en soit justifie dans l’acte. La qualite d’associe ou, le cas echeant, de nu-proprietaire ou d’usufruitier est reconnue a celui des epoux qui fait l’apport ou realise l’acquisition. A l’effet d’obtenir ce consentement, l’associe ou le detenteur de droits demembres qui projette de ceder l’usufruit, la nue-propriete ou la pleine propriete de ses parts doit en faire la notification a la societe par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandee avec demande d’avis de reception, en indiquant les noms, prenoms, domicile et profession du futur cessionnaire ainsi que le delai dans lequel la cession projetee doit etre regularisee. Si le cessionnaire est agree par la gerance, celle-ci en avise immediatement le cedant par lettre recommandee avec demande d’avis de reception et la cession peut etre regularisee dans les conditions prevues par la notification. Prealablement au refus d’agrement, la gerance doit, dans les quinze jours qui suivent la reception de la notification du projet de cession, aviser les associes et titulaires de droits de meme nature que ceux objets du projet de cession, de ce projet par lettre recommandee et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code civil et celles du present article. Les associes et titulaires de droits de meme nature que ceux objets de la cession disposent d’un delai de quinze jours pour se porter acquereurs, et si plusieurs detenteurs de droits de meme nature que ceux cedes prennent ce parti, ils sont reputes acquereurs a proportion du nombre de parts qu’ils detenaient anterieurement. Si aucun associe ou detenteur de droits de meme nature que ceux objets de la cession ne se porte acquereur, la societe peut faire acquerir les parts par un tiers designe par la gerance ou les acquerir elle-meme en vue de leur annulation. Le nom du ou des acquereurs proposes, associes, detenteurs de droits de meme nature que ceux objets de la cession ou tiers, ou l’offre d’achat par la societe ainsi que le prix offert, sont notifies au cedant par lettre recommandee avec demande d’avis de reception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixe conformement aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. Toutefois, le cedant peut finalement decider de conserver ses parts ou ses droits lors meme que le prix adopte par les experts serait egal a celui moyennant lequel devait avoir lieu la cession projetee. Si aucune offre d’achat n’est faite au cedant dans un delai de trois mois a compter de la notification par lui faite a la societe de son projet de cession, l’agrement est repute acquis, a moins que les autres associes ou titulaires du droit de decider de la dissolution de la societe ne decident, dans le meme delai, la dissolution anticipee de la societe. Dans ce dernier cas, le cedant peut rendre cette decision caduque en faisant connaitre qu’il renonce a la cession dans le delai d’un mois a compter de ladite decision. Les dispositions qui precedent sont applicables : Aux mutations entre vifs a titre onereux (vente, echanges, apports etc) ; Aux mutations entre vifs a titre gratuit ; Aux attributions effectuees par une societe a l’un de ses associes, pleins proprietaires, nus-proprietaires ou usufruitiers ; Et d’une maniere generale, a toute mutation de gre a gre.