LE FOUR A BOIS DE NICE

Création d'entreprise

LE FOUR A BOIS DE NICE

Département : Alpes-Maritimes (06)

Date de parution : 03/08/2026
Greffe : NICE
Ref : 1022865300

Dénomination : LE FOUR A BOIS DE NICE. Suivant acte SSP, en date du 03/08/2026, à NICE a eté constituée la société suivante : Forme : SAS à associé unique. Dénomination: LE FOUR A BOIS DE NICE, Siège: 136 boulevard Gambetta 06000 Nice. Objet : L’activité de boulangerie, de viennoiserie et de pâtisserie, salon de thé, sandwicherie, vente de confiserie, chocolats, glaces, l’achat et la vente sous toutes ses formes de produits alimentaires, et en général de tous comestibles, en vente sur place ou à emporter la prise d’intérêts et la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises similaires, notamment par voie d’apports, souscription ou achat d’actions, d’obligations ou autres titres, création de sociétés nouvelles, fusion ou autrement, et plus généralement toute opération quelconque se rapportant directement ou indirectement à l’objet social, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au Rcs de NICE. Capital : 1000 €. Président : JACQUEMIN Thomas, 54 rue de la République 06500 Castellar, Admission aux assemblées : Tout actionnaire peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions : chaque action donne droit à une voix. Cession et transmission des actions : Les actions de l’associé unique sont librement transmissibles. En cas de pluralité d’associés, toute transmission d’actions même entre associés, ainsi que toute transmission aux conjoints, ascendants et descendants du cédant, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, autrement que par décès, alors même que la cession aurait lieu par voie d’apport, fusion, scission, ou par voie d’adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées par l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires.