MESNIL TRAITEUR

Création d'entreprise

MESNIL TRAITEUR 37 RUE DE FERRIÈRES, 76220 GOURNAY EN BRAY

Département : Alpes-Maritimes (06)
Figaro.fr
Date de parution : 04/11/2025
Greffe : DIEPPE
Ref : 1021541766

Dénomination : MESNIL TRAITEUR - Immatriculation. Aux termes d’un ASSP en date du 30/10/2025, il a eté constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : MESNIL TRAITEUR Objet social : - L’activité de traiteur, Organisation de réceptions, de cocktails et de toutes manifestations ; - L’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées OU à créer, ayant le même objet OU un objet similaire ou connexe ; - Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu’elles soient, des lors qu’ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu’ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d’affaires. Siège social : 37 rue de ferrières, 76220 GOURNAY EN BRAY Capital : 500 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS DIEPPE Président : MESNIL Sebastien, demeurant 37 rue de ferrières , 76220 GOURNAY EN BRAY Admission aux assemblées et droits de votes : L’assemblée générale est convoquée par le président ou par un mandataire désigne en justice en cas de carence du président. Des assemblées générâtes peuvent être convoquées à toute époque de l’année. Les convocations sont faites quinze jours au moins à l’avance sur première convocation et six jours au moins à l’avance sur deuxième convocation, par lettre Simple ou recommandée adressée au demie domicile connu de chaque associe. Le ou les commissaires aux comptes doivent être convoques à toute décision collective, en même temps et dans la même forme que les associés. • Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, !’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associent étaient présents ou représentes. L’ordre du jour est arrêté par !’auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d’un ou plusieurs associent dans les conditions fixées par la loi. 2. Composition de l’assemblée générale Tout associe a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Il doit justifier de son identité et de !’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. L’assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente !’ensemble des associés ; ses décisions sont obligatoires pour taus, même pour les dissidents, les incapables et les absents. Un associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé. Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces demies aient besoin d’être personnellement associes. Une personne morale est valablement représentée par son représentant légal ou par son représentant permanent. 3. Tenue de l’assemblée générale L’assemblée générale est présidée par le président OU par toute personne déléguée À cet effet par le président ou, à défaut, par une personne désignée par l’assemblée. En Cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l’assemblée est présidée par celui qui l’a convoquée. II est tenu une feuille de présence dument émargée par les associés présents et les mandataires des associés. Tout associé a autant de voix qu’il possède d’actions ou en représente. Les votes sont exprimés à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit Demande par un ou plusieurs associent représentant ensemble le dixième du capital représente à l’assemblée. • Pour toutes les assemblées, les associés ont la faculté de voter par correspondance. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et un associé. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifies par le président, un directeur général ou un liquidateur. Clause d’agrément : 1. Forme des cessions Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société. En cas d’augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu’à la clôture de la liquidation. Les cessions ou transmissions d’actions sont réalisées à l’égard de la société et des tiers par un transfert inscrit au compte de l’acheteur dans les comptes de la Société ; l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société. Ce transfert est effectué sur la production d’un ordre de Mouvement signe du cédant ou de son mandataire précisant la date du transfert prévu entre les parties et s’il y a lieu, d’une acceptation de cet ordre signée par le cessionnaire, notamment si les actions ne sont pas intégralement libérées. La transmission d’actions à titre gratuit ou en suite de décès s’opère également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de La mutation dans les conditions légales. Tousse frais résultant du transfert sont à la charge des cessionnaires. 2. Cessions Les cessions d’actions par l’associe unique sont libres. En cas de pluralité d’associés, les cessions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre associes. Toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés, statuant à la majorité des trois quarts des Associe disposant du droit de vote. A cet effet, la demande d’agrément est notifiée par le cédant à la société par lettre recommandée avec accuse de réception, en indiquant le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l’identité complète de l’acquéreur et, s’il s’agit d’une personne morale, l’identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le Président transmet cette demande d’agrément aux associes et met en place la procédure de consultation des associes. Le président dispose d’un délai de trois (3) mois pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des actionnaires, par lettre recommandée avec accuse de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l’agrément est réputé acquis et l’actionnaire peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées. La décision d’agrément OU de refus d’agrément n’a pas à être motivée. En cas d’agrément, l’actionnaire peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d’agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agrée doit intervenir au plus tard dans un délai de vingt (20) jours de la notification de l’agrément. Passe ce délai, l’agrément sera caduc. En cas de refus d’agrément du cessionnaire propose, la société est tenue, dans un délai d’un (1) mois de la notification du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les actions de l’actionnaire cédant, soit par des actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers agrées suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec ‘accord du cédant, au moyen d’une réduction du capital social. Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agrées, actionnaires ou par la société, est fixe d’un commun accord entre les parties. A défaut d’accord, il sera déterminé par voie d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertise chacune des parties peut se désister à condition de le faire conna1tre a l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de !’expert désigne Si à l’expiration du délai prévu ci-avant, l’achat des actions n’est pas réalisé, I’ agrément est considère comme donne, à moins que le demandeur ait renonce entre temps a son projet de cession La présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu’a l’unanimité de tous les associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables tant que la société ne comporte qu’un seul actionnaire.