Dénomination : MN IMMO. Par acte SSP du 03/11/2025, il a eté constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : MN IMMO Objet social : La société a pour objet de constituer une alternative à l’indivision, De garantir la stabilité des relations entre les associés par le recours notamment aux clauses d’agrément ci-après stipulées ; l’achat, la construction, l’entretien et l’amélioration de tous immeubles bâtis ou non bâtis en nue-propriété et à l’extinction de l’usufruit en pleine propriété, à titre exceptionnel, la vente du patrimoine social dès lors que cette décision ne sera pas de nature à exposer la société à être soumise à l’impôt sur les sociétés. S’ils sont détenus en pleine propriété, l’exploitation de ces immeubles par leur location à toutes personnes physiques ou morales et le cas échéant la mise à disposition gratuite au profit d’un associé. La propriété et la gestion de tous placements tels que valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d’achat, d’échange, d’apport, de souscriptions de parts, d’actions, obligations et de tous titres ou droits sociaux en général. Et plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant à l’objet social. Les décisions d’acquérir ou de vendre un immeuble social, d’emprunter, de se porter caution ou consentir toute sûreté réelle sur les immeubles sociaux peuvent être valablement prises par la société civile pourvu qu’elles n’affectent pas le caractère civil de la société. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l’objet social de la société tel qu’il est défini aux présents statuts et accomplir tous les actes contribuant à sa réalisation. Siège social : VILLEURBANNE (69100), 83 rue du 1er Mars 1943 Capital : 1000 € Durée : 99 ans Gérance : Mme Nathalie FRAISSE, demeurant à VILLEURBANNE (69100), 90 rue du 1er mars 1943. Clause d’agrément : Entre associés, les parts sont librement cessibles. Toutes les autres cessions ne peuvent intervenir qu’avec le consentement de la gérance. A l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé ou le détenteur de droits démembrés qui projette de céder l’usufruit, la nue-propriété ou la pleine propriété de ses parts doit en faire la notification à la société par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, domicile et profession du futur cessionnaire ainsi que le délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée. Si le cessionnaire est agréé par la gérance, celle-ci en avise immédiatement le cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la cession peut être régularisée dans les conditions prévues par la notification. En cas de refus d’agrément du cessionnaire et préalablement audit refus, la gérance doit, dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification du projet de cession, aviser les associés et titulaires de droits de même nature que ceux objets du projet de cession, de ce projet par lettre recommandée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil et celles du présent article. Les associés et titulaires de droits de même nature que ceux objets de la cession disposent d’un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs, et si plusieurs détenteurs de droits de même nature que ceux cédés prennent ce parti, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ou détenteur de droits de même nature que ceux objets de la cession ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné par la gérance ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés, détenteurs de droits de même nature que ceux objets de la cession ou tiers, ou l’offre d’achat par la société ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. Toutefois, le cédant peut finalement décider de conserver ses parts ou ses droits lors même que le prix adopté par les experts serait égal à celui moyennant lequel devait avoir lieu la cession projetée. Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de trois mois à compter de la notification par lui faite à la société de son projet de cession, l’agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ou titulaires du droit de décider de la dissolution de la société ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre cette décision caduque en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables : aux mutations entre vifs à titre gratuit, aux échanges, aux apports en société, aux attributions effectuées par une société à l’un de ses associés, nus-propriétaires ou usufruitiers, et d’une manière générale, à toute mutation de gré à gré. En cas de cession en cours d’exercice social, il sera effectué une répartition prorata temporis du bénéfice entre le cédant et le cessionnaire partant à compter de la date d’entrée en jouissance. Ce prorata servira de base à la déclaration fiscale de chacun des associés. Immatriculation au RCS de Lyon