SCHACH CAPITAL

Création d'entreprise

SCHACH CAPITAL 130 RUE COLBERT, 59000 LILLE

Département : Alpes-Maritimes (06)
Figaro.fr
Date de parution : 27/07/2026
Greffe : LILLE METROPOLE
Ref : 1022828687

Dénomination : SCHACH CAPITAL - Immatriculation. Aux termes d’un acte authentique reçu le 20/07/2026 par Maitre FOUREZ Quentin, notaire à PONT AUDEMER (27500) - 1 place Marechal Gallieni, Il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SCHACH CAPITAL Objet social : La société a pour objet : - la prise de participation sous une forme quelconque dans toutes entreprises, - l’exploitation de portefeuille(s) de valeurs mobilières, - l’activité, à titre accessoire, de détention et d’exploitation par tous moyens de biens immobiliers, - et plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus et à tous objets similaires et connexes ou pouvant contribuer à son développement Siège social : 130 rue Colbert, 59000 LILLE Capital : 3 000 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS LILLE METROPOLE Président : Monsieur CHARLES Vincent, demeurant 10 rue Bellevue, 69350 LA MULATIERE Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose de voix qu’il possède ou représente d’actions Clause d’agrément : Toute cession d’action est soumise à agrément de la société dans les conditions suivantes : Les actions ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux, même entre associés, qu’avec le consentement de la majorité des deux tiers des associés. A cet effet, toute cession à titre gratuit ou onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d’apport en société, apport-scission, apport-fusion ou par voie d’adjudication publique et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit, est soumise aux règles suivantes lorsque la société comporte plus d’un associé. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses actions doit notifier son projet à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre accusé de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre d’actions qu’il désire céder ainsi que du prix convenu, s’il s’agit d’une cession à titre onéreux. Dans les huit jours qui suivent la notification visée ci-dessus, le président doit par voie postale ou par email consulter chacun des associés sur l’agrément du ou des cessionnaires proposés. Chaque associé doit, dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou de l’e-mail, faire connaître à la présidence, également par lettre ou par e-mail, s’il accepte ou n’autorise pas la cession projetée et, eventuellement, le nombre d’actions qu’il est disposé à racheter. La présidence peut également consulter les associés lors d’une assemblée qui devra être convoquée dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notification à la Société de l’associé cédant. La décision prise par les associés n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par le président dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au ci-dessus. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la cession est réputé acquis. Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit être régularisée, tant à l’égard de la Société qu’à l’égard des tiers, dans le délai maximal de deux mois à partir de la notification de la décision des associés, à défaut de quoi une nouvelle demande d’agrément serait nécessaire. Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier à la Société par lettre ou e-mail qu’il renonce à son projet de cession. A défaut de renonciation du cédant, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d’agrément (sauf prolongation de ce délai par décision de justice et sans que cette prorogation puisse excéder six mois) d’acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d’accord entre les parties, par expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Le président procède à la répartition des actions entre les associés acheteurs proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent et dans la limite des demandes. Pour les rompus, la priorité reviendra à l’associé le plus ancien et, à égalitéd’ancienneté, au plus âgé. Vincent Charles