SCI INITIO

Création d'entreprise

SCI INITIO 15 Chemin de la Jalousie, 49400 SAUMUR

Département : Alpes-Maritimes (06)
20minutes.fr
Date de parution : 18/06/2022
Ref : 1016212167

Avis de constitution Il a eté constitué une société par acte sous seing privé, en date du 17 juin 2022, à Saumur. Dénomination : SCI INITIO. Forme : Société civile immobilière. Siège social : 15 Chemin de la Jalousie, 49400 Saumur. Objet : L’acquisition, En état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. La société pourra également faire l’acquisition de tous biens mobiliers. Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe : 400 euros Cession de parts et agrément : Mutation entre vifs Les cessions de parts doivent être constatées par acte authentique ou sous signature privée. Elles ne sont opposables à la société qu’après la signification ou l’acceptation prévues par l’article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu’elles ont de surcroît été publiées par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés compétentes d’une copie authentique de l’acte de mutation ou d’un original s’il est sous signature privée. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Procédure d’agrément Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus. L’assemblée des associés se réunit dans le délai d’un mois à compter de la notification du projet à la société, à l’initiative de la gérance. En cas d’inaction de la gérance pendant le délai fixé à l’alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-même ou faire convoquer par mandataire de justice l’assemblée des associés, sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance. En cas d’agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu. En cas de refus d’agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d’une faculté de rachat des droits sociaux objets de la cession projetée. Lorsque plusieurs associés se portent acquéreurs des parts sociales, chacun est réputé acquéreur, sauf convention contraire entre eux, à proportion du nombre de parts qu’il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société, sans qu’il soit tenu compte des droits sociaux objets de la cession projetée. Avec la décision de refus d’agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d’eux. En cas d’offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix offert. Dans ce cas, comme encore si le cédant n’accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Jusqu’à l’acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. De son côté, le cédant reste libre de renoncer à la cession. Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession est projetée n’est faite au cédant dans un délai de quatre mois, à compter de la dernière des notifications, l’agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l’unanimité, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat. L’agrément peut également résulter de l’intervention de tous les associés à l’acte de cession à l’effet de donner, à l’unanimité, leur accord. Retrait d’associé Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Spécialement tout associé pourra à l’expiration d’un délai d’un an du dernier des décès des membres fondateurs de la société demander son retrait de la société sans avoir à justifier sa décision. En toute hypothèse, la faculté de retrait ne pourra s’exercer dans la première année qui suit l’immatriculation de la société. La demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple remise contre récépissé. Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. L’admission au redressement et à la liquidation judiciaires et la faillite personnelle d’un associé entraînent son retrait d’office de la société. En cas d’autorisation, le retrait prend effet à la clôture de l’exercice en cours au jour de notification de la demande de retrait, le retrayant conservant tous ses droits et obligations d’associé jusqu’au remboursement de ses droits sociaux. Dans les cas prévus au précédent alinéa, le retrait prend effet au jour d’intervention de l’événement générateur. La valeur des droits est fixée à la date d’effet du retrait. L’associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles à la date d’effet de son retrait. Il n’est plus responsable des dettes contractées avant la date d’effet de son retrait mais qui ne sont pas encore exigibles à cette date, sauf si le retrayant a garanti personnellement les engagements de la société. A moins qu’il ne demande la reprise en nature du bien qu’il avait apporté à la société, ce qu’il ne peut faire dans les cas d’admission au redressement et à la liquidation judiciaires et de faillite personnelle, l’associé qui se retire n’a droit qu’au seul remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, par un expert nommé par les parties et en cas de désaccord entre elles sur cette nomination, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il y a alors annulation des parts de l’associé qui se retire et réduction corrélative du capital social. Le remboursement a lieu au comptant un mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard après cette fixation, sans qu’il soit dû aucun intérêt en sus. Les frais et honoraires d’expertise sont intégralement à la charge du retrayant. Le retrayant peut, après son retrait effectif, faire valoir son droit d’information pour les documents relatifs à la période où il était encore associé. Dans la mesure où le retrayant serait titulaire d’une créance à l’encontre de la société notamment sous la forme d’un compte courant, la convention qui aura été établie entre les parties devra régler le sort de celle-ci dans l’hypothèse de son départ, à défaut pour les statuts de l’avoir prévu. De même si le retrayant était sous le coup d’un mandat de protection future. Nantissement Réalisation forcée Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté par acte authentique ou sous signature privée signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité requise par les dispositions réglementaires. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer au cessionnaire dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n’exerce la faculté de substituer, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. La réalisation forcée de parts sociales auquel le consentement à nantissement n’a pas été donné par application des dispositions sus visées doit être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil en tenant compte de ce qui est dit ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue ci-dessus. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur. MUTATION PAR DECES Tout ayant droit, héritier ou légataire, doit pour devenir associé, obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n’étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. Les ayants droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s’il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé. Les ayants droit qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Les frais d’expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants droits évincés, selon le cas. Les dispositions d’un mandat à effet posthume ne pourront accorder à l’ayant droit plus de droits qu’il n’en tient en vertu des présentes.. Gérant : Monsieur Freddy Samedi, demeurant 15 chemin de la jalousie, 49400 Saumur Gérant : Monsieur Thomas Astie, demeurant 349 rue des Moulins, 49400 Saumur La société sera immatriculée au RCS d’Angers. Freddy Samedi