LSB SCI

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ CIVILE

LSB SCI

Date de parution : 18/01/2024
Département de parution : Alpes-Maritimes (06)
Annonce N° : N2954

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 10/01/2024, il a été constitué une SCI dénommée : LSB Capital : 100 € Siège : 49 Chemin du Candéou, 06530 PEYMEINADE Objet : La société a pour objet : - l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location, ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, - l'aménagement, la viabilisation, la construction, la rénovation, la réhabilitation et l'équipement des immeubles lui appartenant, pour la réalisation de cet objet, la société peut emprunter toute sommes et donner toutes garanties, notamment hypothécaires. la société peut également procéder à tout placement de sa trésorerie. en outre la société peut éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Gérant : Madame Elodie BOIREAU demeurant 49 Chemin du Candéou, 06530 PEYMEINADE, à compter du 10/01/2024 Cession de parts : Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée. Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés ou à leurs éventuels descendants. Les cessions de parts sociales à un tiers, sauf s’il s’agit d’un descendant d’un associé, font naitre un droit de préférence dont bénéficient les autres associés dans les conditions décrites ci-après. L'agrément des associés est donné par décision de la gérance. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le projet d’acte est accompagné d’une offre de préemption et d’une demande d'agrément. Le projet, l’offre et la demande d’agrément doivent indiquer le nombre et la désignation des parts offertes à la cession, le prix et les conditions de paiement, ainsi que toutes les conditions relatives à la cession. Chaque associé, en réponse à l’offre reçue, dispose d’un délai de trente jours pour notifier au gérant et à l’associé cédant son intention de se porter acquéreur des parts, ou pour proposer un tiers acquéreur agréé dans les conditions prévues au présent article, éventuellement sous condition suspensive d’obtention d’un financement, mais sous réserve d’acquérir la totalité des parts offertes dans les conditions proposées, notamment de prix. L’associé dispose alors d’un délai de soixante jours pour obtenir le financement et s’oblige à fournir à l’établissement sollicité tous les éléments permettant une instruction normale du dossier de prêt, en tenant informés le gérant et l’associé cédant de la procédure de financement en cours. A défaut d’offre d’acquisition présentée par un associé, comme en cas de présentation d’un tiers acquéreur ou en cas de défaut d’obtention d’un financement, dans le délai de soixante jours, la gérance devra se prononcer sur l’agrément du cessionnaire proposé. La gérance doit statuer dans les cent vingt jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours suivant la date de tenue de l’assemblée. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à la majorité des deux tiers des parts composant le capital social. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. La valeur des parts sera alors déterminée selon les règles et modalités suivantes : - fixation de la valeur de l'immeuble figurant à l'actif, soit d'un commun accord soit à dire d'expert désigné par les associés représentant la majorité des deux tiers des parts composant le capital social et à défaut par le président du Tribunal judiciaire du lieu du siège social statuant sur requête présentée par l'associé le plus le diligent, - détermination de la valeur mathématique de l'actif net en appliquant cette valeur de l’immeuble incorporée dans le dernier bilan, ou encore dans une situation en forme de bilan arrêtée par le gérant à une date plus récente que le dernier bilan. L'expert désigné sera tenu d'appliquer ces règles et modalités conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai cinq mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS GRASSE.
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