ADST INVEST

Création d'entreprise

ADST INVEST 12 ROUTE DE LA PESSE, 39370 LA PESSE

Département : Alpes-Maritimes (06)
Actu.fr
Date de parution : 10/07/2026
Greffe : LONS-LE-SAUNIER
Ref : 1022742844

Par ASSP en date du 08/07/2026 il a éte constitué une SCI à capital fixe dénommée : ADST INVEST Capital : 100,00 € Objet social : La Société a pour objet : - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, La mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la gestion, la location meublée ou nue et la vente de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question, le tout, soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement. - éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Lons-le-saunier. Siège social : 12 Route de La Pesse 39370 La Pesse. Gérance : M. BAILLY ADRIEN demeurant 9 Route de Vienne 69007 Lyon ; M. BAILLY STEPHANE demeurant 9bis Rue de Larrey 21000 Dijon Cession de parts sociales : ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES 1 - Cession entre vifs Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée. Elle ne devient opposable à la Société qu’après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d’inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l’ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l’article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants ou descendants du cédant. L’agrément des associés est donné dans la forme et les conditions d’une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assemblée statue dans les quinze jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les huit jours. En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s’il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l’unanimité. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés, puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre de tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d’expert dans les conditions définies à l’article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l’expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l’article 1843-4 du Code civil. Si aucune offre de rachat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu’il a faites à la Société et aux associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. 2 - Revendication par le conjoint de la qualité d’associé La qualité d’associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s’il notifie à la Société son intention d’être personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l’apport ou de l’acquisition, l’agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l’acquisition, il sera soumis à l’agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. L’époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l’agrément est réputé acquis. En cas de refus d’agrément régulièrement notifié, l’époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 3 - Transmissions des parts sociales autres que les cessions CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ ET AGRÉMENT EN CAS DE DÉCÈS 1. Principe Par dérogation à l’article 1870 du Code civil, le décès d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société. Les conditions dans lesquelles la société se poursuit diffèrent selon l’identité de l’associé décédé, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-après. 2. Décès de Monsieur Adrien BAILLY En cas de décès de Monsieur Adrien BAILLY, la société continue de plein droit avec ses héritiers et légataires, qui acquièrent immédiatement la qualité d’associé sans qu’aucun agrément ne soit requis. Aucun associé survivant ne peut s’opposer à leur entrée dans la société. 3. Décès de Monsieur Stéphane BAILLY En cas de décès de Monsieur Stéphane BAILLY, la société continue entre les seuls associés survivants. Ses héritiers et légataires ne peuvent devenir associés qu’après avoir obtenu l’agrément des associés survivants représentant au moins les trois quarts des parts qu’ils détiennent. Pour ce vote, les parts de l’associé décédé ne sont pas prises en compte, et ses héritiers ou légataires ne participent pas à la décision. L’agrément n’a pas à être motivé. Tant que l’agrément n’a pas été accordé, ces héritiers et légataires n’ont pas la qualité d’associé : ils ne peuvent ni voter, ni percevoir de dividendes, ni participer aux assemblées. 4. Conséquences d’un refus d’agrément En cas de refus, les héritiers non agréés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de l’associé décédé (article 1870-1 du Code civil). Cette valeur leur est payée par les associés acquéreurs, par un tiers agréé, ou par la société en vue de l’annulation des parts, dans un délai de six mois à compter du refus. À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil." 3-2. Donation - Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l’associé La transmission des parts sociales par voie de donation est soumise aux mêmes conditions d’agrément que les cessions susvisées. Il en est de même de toute mutation de propriété qui serait l’effet d’une liquidation de communauté de biens entre époux. En cas de dissolution d’un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d’attribution préférentielle des parts à l’autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu. 3-3. Autres transmissions entre vifs Les échanges de parts sociales, apports, attributions issues notamment d’un partage ou toute opération ayant pour conséquence le transfert d’un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts de la société sont soumis aux mêmes conditions et modalités d’agrément que les cessions sus-relatées.