Par ASSP en date du 14/05/2025 il a éte constitué une SCI à capital fixe dénommée : CAMINADE YSCBR Capital : 1000,00 € Objet social : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, La mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ; - le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement ; - et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Tarascon Siège social : 39 Avenue de la Camargue 13310 Saint-Martin-de-Crau Gérance : M. CAMINADE Christopher demeurant Carrer del Roser 90 Entresuelo 08004 BARCELONE Espagne Cession de parts sociales : ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES 10.1 - MUTATION ENTRE VIFS Les cessions de parts doivent être constatées par acte authentique ou sous signature privée. Elles ne sont opposables à la société qu’après la signification ou l’acceptation prévues par l’article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu’elles ont de surcroît été publiées par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS) compétent d’une copie authentique de l’acte de mutation ou d’un original s’il est sous signature privée. Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. 10.2 - AGREMENT Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus. L’assemblée des associés se réunit dans le délai d’un mois à compter de la notification du projet à la société, à l’initiative de la gérance. En cas d’inaction de la gérance pendant le délai fixé à l’alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-même ou faire convoquer par mandataire de justice l’assemblée des associés, sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance. En cas d’agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu. En cas de refus d’agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d’une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu’il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société. Avec la décision de refus d’agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d’eux. En cas d’offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix offert. Dans ce cas, comme encore si le cédant n’accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible. Jusqu’à l’acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. De son côté, le cédant reste libre de renoncer à la cession. De son côté, le cédant reste libre de renoncer à la cession. Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession est projetée, n’est faite au cédant dans un délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications, l’agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l’unanimité, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat. L’agrément peut également résulter de l’intervention de tous les associés à l’acte de cession à l’effet de donner, à l’unanimité, leur accord. 10.3 - RETRAIT D’ASSOCIES Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Spécialement tout associé pourra à l’expiration d’un délai d’un an du dernier des décès des membres fondateurs de la société demander son retrait de la société sans avoir à justifier sa décision. En toute hypothèse, la faculté de retrait ne pourra s’exercer dans la première année qui suit l’immatriculation de la société. La demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple remise contre récépissé. Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. L’admission au redressement et à la liquidation judiciaires et la faillite personnelle d’un associé entraînent son retrait d’office de la société. En cas d’autorisation, le retrait prend effet à la clôture de l’exercice en cours au jour de notification de la demande de retrait, le retrayant conservant tous ses droits et obligations d’associé jusqu’au remboursement de ses droits sociaux. Dans les cas prévus au précédent alinéa, le retrait prend effet au jour d’intervention de l’événement générateur. La valeur des droits est fixée à la date d’effet du retrait. L’associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles à la date d’effet de son retrait. Il n’est plus responsable des dettes contractées avant la date d’effet de son retrait mais qui ne sont pas encore exigibles à cette date, sauf si le retrayant a garanti personnellement les engagements de la société. A moins qu’il ne demande la reprise en nature du bien qu’il avait apporté à la société, ce qu’il ne peut faire dans les cas d’admission au redressement et à la liquidation judiciaires et de faillite personnelle, l’associé qui se retire n’a droit qu’au seul remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, par un expert nommé par les parties et en cas de désaccord entre elles sur cette nomination, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il y a alors annulation des parts de l’associé qui se retire et réduction corrélative du capital social. Le remboursement a lieu au comptant un mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard après cette fixation, sans qu’il soit dû aucun intérêt en sus. Les frais et honoraires d’expertise sont intégralement à la charge du retrayant. Le retrayant peut, après son retrait effectif, faire valoir son droit d’information pour les documents relatifs à la période où il était encore associé.