KUBOTA NORTHERN EUROPE DISTRIBUTION CENTER B.V

Projet de Fusion

KUBOTA NORTHERN EUROPE DISTRIBUTION CENTER B.V Hoogendijk 2A, 2952AE ALBLASSERDAM

Département : Alpes-Maritimes (06)
Figaro.fr
Date de parution : 23/05/2025
Ref : 1020839358

Dénomination : KUBOTA EUROPE. Siren : 302077565. KUBOTA EUROPE Societé par actions simplifiée unipersonnelle de droit français au capital de 11.166.583,75 € Siège social : 19-25 rue Jules Vercruysse 95100 Argenteuil 302 077 565 RCS Pontoise(Société Absorbante de droit français) KUBOTA NORTHERN EUROPE DISTRIBUTION CENTER B.V. Société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais à associé unique (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Siège social : Hoogendijk 2A, 2952AE Alblasserdam, (Pays-Bas) Immatriculée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 96813725(Société Absorbée de droit néerlandais) AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE POUR PUBLICATION DANS UN JAL ET AU BODACC A LA DILIGENCE DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE Aux termes d’un acte sous seing-privé en date du 14 mai 2025, la société KUBOTA NORTHERN EUROPE DISTRIBUTION CENTER B.V., Société de droit néerlandais (ci après la « Société Absorbée ») transmettrait à titre de fusion transfrontalière à la société KUBOTA EUROPE, société de droit français (ci-après la « Société Absorbante »), l’ensemble de son patrimoine. L’actif et le passif, dont la transmission à la Société Absorbante est prévue au jour de la réalisation de la fusion transfrontalière, sont estimés, sur la base de comptes proforma (arrondis) de la Société Absorbée au 30 avril / 1 mai 2025 à la valeur nette comptable de 5.528.405 euros et s’établissent succinctement comme suit : Montant de l’actif transmis : 66,197,757 euros Montant du passif transmis : 60,669,353 euros Montant de l’actif net transmis : 5.528.405 euros S’agissant d’une fusion transfrontalière entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère, il est précisé que le montant estimé de l’actif net transmis sera inscrit au compte « Report à nouveau » de la Société Absorbante. La Société Absorbante et la Société Absorbée étant chacune détenues en permanence, depuis la date de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise du projet de traité de fusion, à 100 % par une même société mère, et conformément à l’article L. 236-3 II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à l’échange d’actions de la Société Absorbante contre des actions de la Société Absorbée, de sorte que (i) il n’a pas été arrêté de rapport d’échange, (ii) il ne sera pas réalisé d’augmentation de capital et (iii) aucune prime de fusion ne sera par conséquent comptabilisée. La fusion sera réalisée juridiquement au 31 décembre 2025 (à 23h59), étant supposé qu’à cette date au plus tard, le contrôle de légalité aura été achevé. La fusion aura un effet comptable et fiscal rétroactif au 1 mai 2025 (à 0h00). La réalisation de la fusion est subordonnée à la réalisation préalable d’une condition suspensive. La Société Absorbée sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion transfrontalière. 1) MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DES CREANCIERS (cf. article R. 236-22 8° du Code de commerce) Pour la Société Absorbante Conformément aux dispositions des articles R. 236-2 et R. 236-22 du Code de commerce français, le projet de traité de fusion fait l’objet du présent avis qui sera déposé au greffe pour publication dans un journal d’annonces légales du ressort du Tribunal de commerce de Pontoise ainsi qu’au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Conformément aux dispositions de l’article R. 236-34 du Code de commerce français, les créanciers de la Société Absorbante et de la Société Absorbée dont la créance est antérieure au projet de traité de fusion pourront faire opposition à la fusion auprès du Tribunal de commerce de Pontoise pendant un délai de trois (3) mois à compter de la dernière insertion prescrite par l’article R. 236-2 du Code de commerce. Cette procédure d’opposition est destinée à permettre aux créanciers sociaux de sauvegarder leurs droits et d’éviter que la confusion du patrimoine social de la Société Absorbée avec celui de la Société Absorbante, ne leur porte préjudice. En France, une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société Absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. Ces dispositions légales ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société. Pour la Société Absorbée Conformément à l’article 2: 333ha paragraphe 1 du Code Civil Néerlandais (CCN), les créanciers de la Société Absorbée pourront faire opposition dans un délai de trois (3) mois à compter de l’annonce du dépôt du traité de fusion prévue par l’article 2: 333(e) du CCN. 2) MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DES ASSOCIES (cf. article R. 236-22 8° du Code de commerce français) La Société Absorbée et la Société Absorbante sont détenues à 100 % par une même société mère. Pour la Société Absorbante L’associé unique de la Société Absorbante pourra, conformément à la loi et dans les délais légaux, consulter au siège social tous les documents qui devront lui être communiqués et mis à sa disposition à l’occasion des décisions qu’il devra prendre dans le cadre de l’approbation de la fusion transfrontalière. Du fait de la présence d’un même et unique associé au sein des sociétés parties à la fusion, ce dernier prendra seul les décisions relatives à l’approbation de la fusion transfrontalière. Pour la Société Absorbée L’associé unique de la Société Absorbée peut, conformément à la loi et dans les délais légaux, consulter au siège social tous les documents qui doivent lui être communiqués et mis à sa disposition dans le cadre des décisions qu’il doit prendre en rapport avec l’approbation de la fusion transfrontalière. L’associé unique de la Société Absorbée est autorisé à prendre la décision relative à la fusion transfrontalière. 3) MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DES SALARIES (cf. article R. 236-22 8° du Code de commerce français) La Société Absorbante emploie 273 salariés et est dotée d’un comité social et économique. Ce dernier a déjà été consulté conformément à la loi et ses membres peuvent présenter des observations sur le projet de fusion conformément au point 4 ci-dessous. La Société Absorbée emploie 23 salariés. Comme indiqué ci-dessous, les instances représentatives du personnel ou à défaut les salariés eux-mêmes auront la possibilité de formuler des observations sur la fusion dans les conditions ci-après exposées et telles qu’énoncés dans l’avis ad hoc annexé au présent avis. 4) AVIS D’INFORMATION DES ASSOCIES, DES CREANCIERS ET DES DELEGUES DU PERSONNEL OU A DEFAUT DES SALARIES EUX-MÊMES Dans les conditions des articles L. 236-35 et R. 236-22 9° du Code de commerce français, l’associé unique des sociétés parties à la fusion, ainsi que les créanciers et les délégués du personnel, ou à défaut des salariés eux-mêmes, de ces dernières ont la possibilité de présenter à la société Absorbante, jusqu’à cinq (5) jours ouvrables avant la date des décisions de l’associé unique devant approuver la fusion transfrontalière (fixée au 3 septembre 2025), des observations concernant le projet de fusion, étant précisé qu’à ce jour la Société Absorbée est dépourvue de délégués du personnel. Cette information fait l’objet d’un avis ad hoc, annexé aux présentes et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise et d’une publicité au BODACC, conformément aux dispositions de l’article L.236-35 du Code de Commerce français. 5) ADRESSES OU OBTENIR UNE INFORMATION EXHAUSTIVE SUR LES MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DES CREANCIERS, ASSOCIES et SALARIES KUBOTA EUROPE (Société Absorbante) : société par actions simplifiée unipersonnelle de droit français au capital de 11.166.583,75 euros, dont le siège social est sis 19-25 rue Jules Vercruysse 95100 Argenteuil, identifiée sous le numéro 302 077 565 RCS Pontoise (France), KUBOTA NORTHERN EUROPE DISTRIBUTION CENTER B.V. (Société Absorbée) : société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) dont le siège social est situé Hoogendijk 2A, 2952AE Alblasserdam (Pays-Bas), et identifiée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 96813725. Le projet de traité de fusion a été déposé le 22 mai 2025 au Greffe du Tribunal de commerce de Pontoise (France). Le projet de traité de fusion a également été déposé auprès du registre des sociétés néerlandais (Pays-Bas)..