SC Caraïbes Islands

Création d'entreprise

SC Caraïbes Islands 58 RUE DU POIRIER, 53400 CRAON

Département : Alpes-Maritimes (06)
Actu.fr
Date de parution : 20/09/2025
Greffe : LAVAL
Ref : 1021324745

Avis de constitutionIl a eté constitué une société par acte authentique reçu par Maître Bertrand COUAILLIER, notaire, En date du 18 septembre 2025, à CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE. Dénomination : SC Caraïbes Islands. Forme : Société civile. Objet : La société a pour objet : - L’acquisition, l’administration et la gestion de tous immeubles ou biens et droits immobiliers, y compris par crédit bail immobilier, l’édification de constructions, la transformation, l’aménagement, la promotion immobilière, - L’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de cet objet et la constitution de garanties y relatives, - Se rendre et constituer caution solidaire et hypothécaire des associés envers tous organismes bancaires ou financiers, pour toutes opérations, - La détention et la gestion d’un portefeuille de titres, de tous placement financiers quel que soit son type (valeur mobilières, bons de capitalisation…) - La prise de participation au capital de toute société créée ou à créer et la gestion de portefeuilles de valeur mobilières et titres avec notamment vocation de promouvoir et d’aider à la réalisation de leurs objectifs économiques par toutes prestations de services spécifiques ; - Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de société nouvelle, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, ou autrement. Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.. Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe : 1000 euros Montant des apports en numéraire : 1000 euros. Cession de parts et agrément : MUTATION ENTRE VIF NANTISSEMENT REALISATION FORCEE - RETRAIT D’UN ASSOCIE Mutation entre vifs Les cessions de parts doivent être constatées par acte authentique ou sous signature privée. Elles ne sont opposables à la Société qu’après la signification ou l’acceptation prévues par l’article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu’elles ont de surcroît été publiées par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés compétent par l’intermédiaire du guichet unique, d’une copie de l’acte de mutation enregistré. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Procédure d’agrément Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément par le cédant, ou la personne souhaitant devenir associé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant une preuve de réception, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus. L’Assemblée des associés se réunit dans le délai d’un mois à compter de la notification du projet à la société, à l’initiative de la gérance. En cas d’inaction de la gérance pendant le délai fixé à l’alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-même ou faire convoquer par mandataire de justice l’assemblée des associés, sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance. En cas d’agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu. En cas de refus d’agrément, chacun des coassociés du cédant dispose d’une faculté de rachat des droits sociaux objets de la cession projetée. La société peut également formuler une offre de rachat des parts concernées, par décision unanime des associés, et ainsi réduire son capital. Lorsque plusieurs associés se portent acquéreurs des parts sociales, chacun est réputé acquéreur, sauf convention contraire entre eux, à proportion du nombre de parts qu’il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société, sans qu’il soit tenu compte des droits sociaux objets de la cession projetée. Avec la décision de refus d’agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d’eux. En cas d’offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix proposé. Dans ce cas, comme encore si le cédant n’accepte pas le prix proposé, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par une ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible. Jusqu’à l’acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. De son côté, le cédant reste libre de renoncer à la cession. Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession est projetée n’est faite au cédant dans un délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications, l’agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l’unanimité, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société. Le cédant peut rendre caduque cette décision s’il notifie à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant une preuve de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat. L’agrément peut également résulter de l’intervention de tous les associés à l’acte de cession à l’effet de donner, à l’unanimité, leur accord. Si un usufruitier de parts sociales s’est porté acquéreur dans les conditions sus indiquées sans que le ou les nus-propriétaires n’aient exprimé la même volonté, il sera réputé s’être porté acquéreur des parts sociales en pleine propriété. Il en sera de même pour le nu-propriétaire de parts sociales quand l’usufruitier desdites parts n’aura pas exprimé sa volonté. Dans le cas où le nu-propriétaire et l’usufruitier auront tous les deux décidé de se porter acquéreurs, ils seront réputés s’être portés acquéreurs, l’usufruitier pour l’usufruit et le nu-propriétaire pour la nue-propriété, et la valeur des parts sera répartie entre eux sur la base d’une évaluation économique de leurs droits respectifs en retenant comme critères : • l’espérance de vie de l’usufruitier avec comme base la dernière table de mortalité publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques ; • le rendement net de l’actif social au cours de l’exercice considéré ; • la valeur vénale des actifs sociaux à la date de la cession. Tout désaccord entre un nu-propriétaire et un usufruitier sur la détermination de la valeur de leurs droits respectifs sera étranger à la société, ils feront leur affaire personnelle de toute procédure tendant à déterminer la valeur de leurs droits respectifs, et ils en supporteront seuls les frais. En outre, il y aura solidarité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire pour le paiement du prix des parts acquises.. Siège social : 58 rue du Poirier, 53400 Craon. La société sera immatriculée au RCS de Laval. Gérant : Monsieur Michaël GRANDISSON, demeurant 58 rue du Poirier, 53400 CraonPour avis. Me Bertrand COUAILLIER