Dénomination : SCI MAHM. Aux termes d’un ASSP en date du 02/07/2025, il a eté constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SCI MAHM Sigle : SCI MAHM Objet social : La Société a pour objet : - L’acquisition, L’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ainsi que la vente de tous immeubles et biens immobiliers. - Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Siège social : 3 RUE DU DOS DE L’ANE, 38300 BOURGOIN JALLIEU Capital : 1 000 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS VIENNE Co-gérance : Monsieur MARREAU ANTHONY, demeurant 3 RUE DU DOS DE L’ANE, 38300 BOURGOIN JALLIEU et Monsieur MARREAU MATHIAS, demeurant 43 AVENUE AMEDEE RONIN, 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU et Monsieur MARREAU HUGO, demeurant 3 BIS CHEMIN DU NAN, 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU Clause d’agrément : ARTICLE 11 - Cessions de parts sociales 11-1. Forme de la cession La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l’article 1690 du Code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou par transfert sur les registres de la Société. La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés d’une copie de l’acte authentique s’il est notarié ou d’un original s’il est sous signature privée. Le dépôt peut être effectué par voie électronique. 11-2. Agrément des cessions Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu’après agrément, dans les conditions prévues ci-dessous. Dans le cas où l’agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société et à chacun des associés. Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l’alinéa précédent, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés pour qu’elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet. L’agrément est donné par décision unanime de tous les associés. La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la Société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés. En cas d’expertise sur la valeur des parts dans les conditions définies à l’article 1843-4 du Code civil, le Cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d’accord sur le prix fixé par l’expert. A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La Société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Toutefois, l’associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu’il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant. ARTICLE 12 - Transmission par décès des parts sociales - En cas de décès d’un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ayant la qualité de descendant de l’associé décédé, tout autre héritier des parts sociales du défunt ne pourra devenir associé qu’après agrément des autres associés. Les héritiers ayant la qualité de descendant sont associés de plein droit. - En cas de décès d’un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers n’ayant pas la qualité de descendant de l’associé décédé, les légataires ou conjoint de l’associé décédé à condition que ceux-ci soient agréés dans les conditions ci-après : Les héritiers n’ayant pas la qualité de descendant de l’associé décédé, les légataires ou conjoint non agréés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Les héritiers n’ayant pas la qualité de descendant de l’associé décédé, légataires ou conjoint de l’associé décédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire. L’agrément auquel sont soumis les intéressés doit être donné dans le mois de cette production. A cet effet dans les huit jours qui suivent cette dernière, la gérance doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, n’ayant pas la qualité de descendant de l’associé décédé, et légataires, l’agrément sollicité et rappelant le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire. Chaque associé survivant doit, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s’il accepte ou s’il rejette l’agrément sollicité. En cas de rejet, il doit indiquer le nombre de parts sociales qu’il se propose de racheter. La décision d’agrément est prise à l’unanimité des associés survivants aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision extraordinaire des associés, abstraction faite des parts sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers n’ayant pas la qualité de descendant de l’associé décédé, légataires et conjoint. A défaut ceux-ci sont réputés agréés. En cas de pluralité d’offres d’associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux au jour du décès et dans la limite de leur demande. Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales soumises à l’agrément ou si les candidats acquéreurs n’acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les parts sociales de l’associé décédé la Société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation. Le prix de rachat des parts sociales de l’associé décédé, par les associés survivants et/ou par la Société en vue d’annulation est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès, augmentée d’un intérêt calculé au taux de 3% l’an depuis la date de l’ouverture de l’exercice en cours jusqu’au jour de la signature des actes constatant le rachat. La valeur réelle des parts est, à défaut d’accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme du référé et sans recours possible. Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l’exercice en cours. La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d’actes qu’il existe d’acquéreurs. A défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d’un an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires ou le conjoint sont réputés agréés en tant qu’associés de la Société. MARREAU ANTHONY