TESTES TITANII

Création d'entreprise

TESTES TITANII 4 COUR SAINT ROCH, 59280 ARMENTIÈRES

Département : Alpes-Maritimes (06)
Actu.fr
Date de parution : 17/06/2025
Greffe : LILLE METROPOLE
Ref : 1020920391

Par ASSP en date du 13/06/2025 il a éte constitué une SCI à capital variable dénommée : TESTES TITANII Capital minimum : 1000,00 € Capital souscrit : 10000,00 € Capital max : 200000,00 € Objet social : La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger : - La gestion, L’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des biens sociaux ; - La propriété par voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou autrement de divers biens et droits immobiliers ; - La construction en vue de leur gestion, de tous bâtiments sur tous terrains appartenant à la société ; - La prise de participation dans des sociétés immobilières, commerciales, industrielles ou financières ; - Éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de ventes, échanges ou apports en société. - Emprunter à l’effet d’acquérir divers biens et droits immobilier. - Plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, se rattachant à l’objet sus indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement et à la condition de ne modifier en rien le caractère civil de la société. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Lille metropole. Siège social : 4 Cour Saint Roch 59280 Armentières. Gérance : M. MURCIA Martin demeurant 4 Cour Saint Roch 59280 Armentières ; M. VANCASSEL Maxence demeurant 4 Cour Saint Roch 59280 Armentières Cession de parts sociales : Article 23 - Forme des cessions de parts Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte authentique ou sous seings privés. Article 24 - Opposabilité des cessions de parts Les cessions de parts sont rendues opposables à la société par simple transfert sur le registre des associés qui, en application des dispositions de l’article 51 du décret numéro 78-704 du 3 Juillet 1978 est tenu au siège social conformément à l’article 16 des présents statuts. A cette fin, la société doit, à la diligence du cédant ou du cessionnaire, être informée dans les meilleurs délais, de la cession et ce par remise d’une copie authentique ou d’un original de l’acte s’il est sous seings privés. Les cessions de parts ne sont opposables aux tiers qu’après accomplissement de la formalité ci-dessus visée puis du dépôt de deux copies authentiques ou de deux originaux de l’acte de cession au greffe du Tribunal en annexe au registre du commerce et des sociétés. Article 25 - Agrément des cessions de parts Les cessions de parts sociales entre associés, que ce soit en pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit sont dispensées de tout agrément. Toutes autres cessions de parts sociales sont soumises à agrément. Pour l’application des dispositions du présent article sont assimilés aux cessions les donations, les échanges ainsi que les apports isolés, mais non les apports effectués au titre d’une fusion ou d’une scission. 8 Aux fins d’agrément, le projet de cession de parts doit être notifié à la Société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La gérance consulte alors les associés soit dans le cadre d’une assemblée réunie à cet effet soit dans le cadre d’une consultation écrite. Cette consultation doit intervenir dans le mois qui suit la notification du projet de cession. La décision d’agrément est valablement prise aux conditions des décisions collectives extraordinaires, soit par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L’associé cédant peut participer au vote. La décision d’agrément ou de refus d’agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’associé désireux de céder ses parts ainsi qu’à chaque associé, dans les deux mois qui suivent la notification du projet de cession. En l’absence de notification dans le délai ci-dessus visé, l’agrément est censé donné. En cas de refus d’agrément, chaque associé dispose alors d’une faculté de rachat des parts sociales dont la cession est envisagée. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir les parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient au jour de la notification du projet de cession à la Société. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné par un ou plusieurs associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. La société peut également aux mêmes conditions décider de procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au plus tard après la notification du refus d’agrément. Le cédant peut, au vue des propositions qui lui sont faites, renoncer à son projet de cession. Il peut aussi dans le mois de leur notification, accepter ces propositions soit en totalité, soit dans leur principe, mais en contestant le prix offert. Dans ce cas, un expert est désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. Le prix ainsi déterminé par expertise s’impose aux parties. Si dans les trois mois de la dernière notification du projet de cession, et en cas de refus d’agrément, aucune offre d’achat n’a été faite à l’associé désireux de céder ses parts, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les associés n’aient par décision prise par les trois quarts des parts sociales, décidé la dissolution anticipée de la société sous la condition suspensive du maintien par le cédant de son projet de cession pendant trente jours. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision. Article 26 - Intervention du conjoint commun en biens du cédant à la cession des parts Si les parts cédées constituent des biens de communauté, le conjoint du cédant doit, par ailleurs, donner son consentement à la cession et ce, conformément aux dispositions de l’article 1424 du Code Civil. Article 27 - Agrément des transmissions de parts sociales pour cause de décès, de disparition de la personnalité morale d’un associé et de liquidation de communauté Au décès d’un associé, ses parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession à ses héritiers en ligne directe avec lesquels la société continuera. Tous autres héritiers et légataires sont, en revanche, soumis à agrément à moins qu’ils ne soient déjà associés. En cas de disparition de la personnalité morale d’un associé par suite notamment de fusion, de scission ou clôture de liquidation, les dévolutaires sont soumis à agrément valablement donné par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En cas de liquidation de communauté, le conjoint attributaire de parts sociales est soumis à agrément valablement donné par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. 9 Lorsqu’ils sont soumis à agrément, les héritiers, légataires, les dévolutaires ou le conjoint attributaire doivent présenter dans les meilleurs délais, une demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société ; ils doivent dans cette lettre fournir toutes justifications de leurs qualités. La décision d’agrément ou de refus d’agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le mois qui suit la notification de la demande d’agrément. En l’absence de notification dans ce délai, l’agrément est censé donné. En cas de refus d’agrément, chaque associé dispose alors d’une faculté de rachat des parts sociales des héritiers, légataires, dévolutaires ou du conjoint attributaire non agréés. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir les parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient au jour de la notification de la demande d’agrément. Si aucun associé ne se porte acquéreur la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La société peut également, aux mêmes conditions, décider de procéder au rachat des parts sociales en vue de leur annulation . A défaut d’accord amiable, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour de la notification de la demande d’agrément dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil.