Dénomination : TOIT DE DEMAIN - Immatriculation. Aux termes d’un ASSP en date du 23/06/2026, il a eté constitué une SC ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : TOIT DE DEMAIN Objet social : La Société a pour objet : -La constitution, La détention, la gestion, l’administration et la conservation d’un patrimoine immobilier familial ; -L’acquisition, par voie d’achat, d’apport ou autrement, la propriété, la détention, l’administration, l’entretien, la rénovation, l’amélioration, la restauration et/ou la construction de tous immeubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise à disposition gratuite ou onéreuse au bénéfice de tout ou partie des associés et/ou leur mise en location ; -Le cas échéant, la vente, l’échange, l’apport et l’arbitrage de tout ou partie des éléments immobiliers et mobiliers du patrimoine de la Société, à condition de respecter strictement le caractère civil de la Société ; -Et généralement, toutes opérations quelconques, y compris l’ouverture et la gestion de tous comptes bancaires, la conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non, et, à titre exceptionnel, le cautionnement hypothécaire des associés, se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation, à condition de respecter le caractère civil de la Société. Siège social : 27 Avenue du Général de Gaulle , Bâtiment A2 42, 77210 AVON Capital : 1 000 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS MELUN Co-gérance : Madame SAMET Mariem, demeurant 27 Avenue du Général de Gaulle, Bâtiment A2 42, 77210 AVON et Monsieur HADDED Mohamed amine, demeurant 27 Avenue du Général de Gaulle, Bâtiment A2 42, 77210 AVON Clause d’agrément : Les parts sociales ne peuvent être cédées, transmises, données ou apportées, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, à une personne autre qu’un descendant direct du cédant qu’avec l’agrément préalable de l’assemblée générale des associés, sur décision prise à la majorité de plus des trois-quarts des parts sociales des associés, le cédant prenant part au vote. Par exception, les transmissions consenties au profit des descendants directs du cédant, notamment ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sont libres et ne sont pas soumises à agrément préalable. Les conjoints, partenaires de PACS ou concubins des descendants directs ne sont pas réputés descendants directs et ne peuvent devenir associés qu’après agrément préalable de l’assemblée générale des associés, sur décision prise à la majorité de plus des trois-quarts des parts sociales des associés. Ces stipulations visent toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, qu’elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des parts sociales. Le projet de cession ou de transmission soumis à agrément est notifié, avec demande d’agrément, à la Société et à chacun des associés. La gérance prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés sur ce projet, dans les quinze jours suivant réception de la notification et selon les formes prévues à l’article 16 des présents statuts. Si l’agrément est refusé, les associés peuvent acquérir les parts. Lorsque plusieurs d’entre eux veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d’eux d’acquérir à proportion du nombre de parts qu’il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l’ensemble des acheteurs. S’il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n’a pas été entièrement servie. La Société peut faire acquérir par un tiers agréé les parts non acquises par les associés, ou procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers agréés, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui l’a demandée, sauf décision contraire ou accord entre les parties. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d’achat ou de rachat est payé comptant. Toutes les stipulations qui précèdent s’appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet et de conserver ses parts, à condition que sa renonciation soit signifiée à la Société avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l’alinéa précédent, y compris, le cas échéant, le prix déterminé par expertise. Dans tous les cas où les parts sont acquises soit par des associés, soit par des tiers agréés désignés par eux, ou rachetées par la Société, si le cédant refuse de signer l’acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, la mutation est régularisée d’office par la gérance ou le représentant de la Société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu et place l’acte de cession. À cet acte qui relate la procédure suivie sont annexées toutes pièces justificatives. Si l’offre d’achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l’objet de la cession n’est pas faite au cédant dans un délai de six (6) mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la Société et à chacun des associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident à l’unanimité, dans le même délai, la dissolution anticipée de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision. L’ensemble des stipulations qui précèdent s’applique aux transmissions de parts par voie de donation, d’apport, de fusion et de scission, de même qu’à la cession de droit à attribution de parts gratuites, en cas d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, primes d’émission, d’apport ou de fusion.