AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 20/10/2024, il a été constitué une SC ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI PALF NICE
Objet social : La Société a principalement pour objet:
- L'acquisition, l'administration, la gestion et l’exploitation par location ou tout autre moyen de tous immeubles, bien immobiliers, parts de sociétés civiles immobilières, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, l'aliénation sous forme de vente ou d'apport de tout ou partie des biens composant l'actif social, dans la mesure où ces actes ne constituent pas des actes de commerce ;
- Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil.
Siège social : 29, rue de l'Hôtel des Postes, 06000 NICE
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS NICE
Gérance : Monsieur ERNANDEZ Alexandre, demeurant 29, rue de l'Hôtel des Postes, 06000 NICE
Clause d'agrément : 12-2. Agrément des cessions
Restrictions à la libre cessibilité des parts
Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'après agrément, dans les conditions prévues ci-dessous.
Procédure d'agrément
Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.
Dans les huit (8) jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
Dans le cas où l'agrément est requis, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.
La gérance dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette notification pour statuer sur l'agrément.
La gérance est tenue, préalablement à tout refus d'agrément, d'informer chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande d'agrément, de la cession projetée avec rappel des dispositions légales (articles 1862 et 1863 du Code civil) et statutaires applicables en cas de refus d'agrément
La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis
Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois (3) mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.
En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le Cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux (2) ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.