Siren : 829129774. R.B.C. PARIS (SARL) Capital social 63.000€ Siège Social 40-40bis rue Violet 75015 PARIS RCS PARIS 829 129 774 Assemblee Générale Extraordinaire du 5 décembre 2025 MODIFICATION DES STATUTS Précisions : Article 7 Ancienne mention : La Société peut recevoir de l’associé unique des fonds en dépôt, sous forme d’avances en compte courant. Les conditions et modalités de ces avances, Et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par l’associé unique. Nouvelle mention : La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt et sous forme d’avances en compte courant. Les conditions et modalités des avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par la collectivité des associés. A défaut de décision contraire, les sommes déposées ou avancées doivent être remboursées par la Société dans les six mois de la demande présentée par l’intéressé. Les associés personnes physiques ne peuvent contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement. Les associés personnes morales peuvent contracter des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement. Toute créance détenue par un associé personne morale sur la Société est de plein droit compensée avec toute créance de la Société à son endroit, ce à due concurrence du montant de la plus faible des deux. L’exigibilité de la créance d’un associé personne morale sur la Société emporte exigibilité, à due concurrence de son montant, de la créance de la Société à l’endroit de cet associé personne morale. Article 14 Ancienne mention : Article 14 Décès ou incapacité d’un associé La Société n’est pas dissoute par le décès ou l’incapacité frappant l’associé unique ou l’un des associés. Nouvelle mention : Article 14 Décès, incapacité, événements affectant un associé La Société n’est pas dissoute par le décès ou l’incapacité frappant l’associé unique ou l’un des associés. Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est devenu définitif à l’égard de l’un des associés personne morale, la société n’est pas dissoute et continue entre les autres associés. L’associé personne morale perd de plein droit la qualité d’associé six mois après le jugement de liquidation judiciaire, s’il est devenu définitif, la valeur de ses parts lui étant alors remboursée à cette date et à leur valeur nominale par virement bancaire à son profit des sommes pouvant lui rester dues par application de l’article 7. L’associé personne morale perd de plein droit la qualité d’associé par le prononcé d’un jugement arrêtant un plan de cession totale, ou une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité, devenu définitif, la valeur de ses parts lui étant alors remboursée à cette date et à leur valeur nominale. L’ancien associé qui a perdu cette qualité par suite du remboursement de ses parts à leur valeur nominale conserve le droit d’agir contre la Société, s’il en a l’intérêt, la capacité et la qualité pour le faire, pour faire établir, à ses frais avancés, un éventuel différentiel entre la valeur nominale de ses parts et leur valeur financière déterminée selon la valeur moyenne de la Société résultant de sa valeur patrimoniale (valeur cumulée des actifs au prix de marché en valeur d’usage à laquelle le cumul des dettes est soustrait), de sa valeur de rendement (capitalisation par 5 de l’EBE moyen des trois derniers exercices dont celui en cours à la date de remboursement des parts à leur valeur nominale, diminuée de l’endettement à long terme), de la valeur patrimoniale projetée sur trois ans (valeur patrimoniale hors clientèle et les intérêts de son financement sur trois ans au taux de refinancement appliqué par la BCE majoré de 3 points de base par année, le résultant étant majoré du produit du triple de l’EBE moyen des trois derniers exercices dont celui en cours à la date de remboursement des parts à leur valeur nominale) pour se le voir attribuer, le différentiel négatif lui étant acquis à même titre que le positif. Pour l’exercice de cette action et à peine d’irrecevabilité de celle-ci, l’ancien associé devra fournir une garantie à première demande émanant d’un établissement bancaire ou financier, garantissant le paiement à la Société d’une somme égale au montant de la valeur financière qui lui sera communiqué dans les deux mois de sa demande. En cas de désaccord entre la Société et l’ancien associé sur le montant communiqué à cette occasion, il sera fait application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, l’Expert devant faire application des méthodes susvisées..