Dénomination : DCO IMMO. Siren : 988981957. Par acte SSP du 06/08/2025, il a eté constitué une SCI dénommée : DCO IMMO Capital : 1.000,00 € Siège social : 4, Place de Clichy - 75009 PARIS Objet : La Société a pour objet : - L’acquisition, par tous moyens, la propriété, la prise à bail, la location, la mise en location, la gestion et l’administration de tous biens et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, à usage professionnel, commercial ou d’habitation, ainsi que de toutes parts ou actions de sociétés immobilières ;- La conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier, en qualité notamment de crédit-preneur, portant sur des immeubles destinés à être mis à disposition de tiers, notamment de sociétés d’exercice libéral ou de professionnels de santé en lien avec les associés ;- La construction, la rénovation, l’aménagement, l’entretien et plus généralement la valorisation de tous immeubles appartenant à la Société ou pris en crédit-bail ou en location ;- Et, d’une manière générale, toutes opérations civiles, mobilières, immobilières ou financières, à l’exclusion de toute activité commerciale, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou en favoriser la réalisation, sans que la Société ne perde son caractère civil. Gérance : CENTRE DCO, SAS au capital de 1.000,00 €, sise 4 Place de Clichy - 75009 PARIS, 988 981 957 RCS de PARIS, représentée par Sethi Ouandji Cession de parts : ARTICLE 12 - PARTS SOCIALES12.1 - Formalités de cessionLa cession de parts doit être constatée par écrit. Elle n’est opposable à la Société qu’après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément à l’article 1690 du Code Civil.12.2 - Cession libreLes parts sont librement cessibles entre associés et entre ascendants et descendants en ligne directe, notamment par voie de succession. 12.3 - Préemptiona) Toute cession de parts sociales à des tiers étrangers de la Société autres que ceux définis à l’article 12.2 des présents statuts est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés, dans les conditions définies par le présent article b) L’associé notifie son projet de cession par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société et à chacun des associés. Le projet de cession indique le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, le prix de cession, l’identité de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique et s’il s’agit d’une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.c) La date de réception de la notification de l’associé cédant fait courir un délai de deux (2) mois, à l’expiration duquel, si les droits de préemption n’ont pas été exercés en totalité sur les parts sociales concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d’agrément définie à l’article 12.4 des présents statuts. d) Les associés bénéficient d’un droit de préemption sur les parts sociales faisant l’objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au gérant dans un délai d’un (1) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par tout moyen écrit précisant le nombre de parts sociales que chaque associé souhaite acquérir. e) A l’expiration du délai d’un mois prévu à l’alinéa d ci-dessus et avant celle du délai de deux (2) mois fixé à l’alinéa b ci-dessus, le gérant doit notifier à l’associé cédant par tout moyen écrit les résultats de la préemption.Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n’avoir jamais été exercés et l’associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d’agrément prévue à l’article 12.4 des présents statuts. f) En cas d’exercice du droit de préemption, la cession des parts sociales devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l’associé cédant.12.4 - Agrémenta) Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société, autres que ceux définis à l’article 12.2 des présents statuts, que suite à une décision unanime de la collectivité des associés et respect préalable d’exercice du droit de préemption défini à l’article 12.3 des présents statuts. b) Dans le cas où l’agrément est requis, la demande d’agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société et à chacun des associés. La demande d’agrément indique le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée, le prix de cession, l’identité de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique et s’il s’agit d’une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.c) Dans les quinze (15) jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l’alinéa précédent, le gérant doit convoquer les associés pour qu’ils délibèrent sur l’agrément.La décision des associés est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification remise en mains propres contre décharge. Si les associés n’ont pas fait connaître leur décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière des notifications prévues à l’alinéa b ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la Société. Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément ne sont pas motivées.d) En cas d’agrément, la gérance en avise immédiatement le cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la cession peut être régularisée dans les conditions prévues par la notification. La cession des parts sociales au profit du cessionnaire agréé doit être réalisée dans le délai d’un (1) mois de la notification de la décision d’agrément. A défaut de réalisation de la cession de ces parts sociales dans ce délai, l’agrément sera caduc.e) En cas de refus d’agrément, les associés sont tenus, dans un délai de trois (3) mois à compter de ce refus, d’acquérir les parts sociales à un prix payable comptant. Le prix est fixé d’un commun accord des parties ou à défaut d’accord conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, les frais d’expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.En cas d’expertise dans les conditions définies à l’article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d’accord sur le prix fixé par l’expert.A la demande du Président, ce délai de trois (3) mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six (6) mois.f) La Société peut également, par décision unanime des associés comprenant l’associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts sociales de cet associé et de racheter ces parts sociales à un prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du Code civil. g) Si la Société ou aucun associé ne se porte acquéreur, les parts peuvent être achetées par un tiers désigné à l’unanimité des autres associés.h) Toute cession effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle.12.5 - NantissementLes parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement dans les conditions fixées par l’article 1867 du Code Civil.L’agrément sera acquis par décision collective extraordinaire des associés. 12.6 - Décès d’un associéLa Société n’est pas dissoute par le décès de l’un des associés, mais continue entre les associés survivants et les héritiers ascendants et descendants en ligne direct de l’associé décédé, lesquels ne sont pas soumis à agrément.12.7 - Indivisibilité des parts sociales Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part, en particulier dans les votes aux assemblées. Les droits attachées aux parts sociales indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la Société. La désignation du représentant de l’indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l’indivision. Toute modification dans la personne du représentant à l’indivision n’aura d’effet, vis-à-vis de la Société, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote attaché à chaque part sociale appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des résultats où il est réservé à l’usufruitier. Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de PARIS..