Dénomination : ATIC SERVICES. Siren : 588500652. Societé Absorbante ATIC SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 14,000,239.29 €, Dont le siège social est situé au Bâtiment Db21 Quai Aux Aciers 13270 Fos-Sur-Mer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 588 500 652 Société Absorbée MANUFRANCE B.V., société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège officiel et son établissement à Wilhelminakade 143, De Rotterdam ETHR, 28th Floor, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas, inscrite au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro de dossier 23060837 Il a été établi un traité de fusion transfrontalière en date du 25 août 2025 (le « Traité de Fusion ») entre la Société Absorbée et la Société Absorbante conformément aux dispositions de la directive (UE) n° 2019/2121 du 27 novembre 2019 modifiant la directive n° 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. La fusion constitue par ailleurs une fusion simplifiée au sens des paragraphes au sens de l’article L. 236-11 du Code de commerce français et les dispositions de l’article 2: 333, paragraphe 1, du DCC, en conséquence desquelles les articles 2: 326 à 2: 328 inclus du DCC, l’article 2: 333d sous f du DCC, l’article 2: 333f du DCC et l’article 2: 333g du DCC ne sont pas applicables puisqu’à la date du Traité de Fusion, la Société Absorbante 100 % du capital de la société absorbée. Il résulte de ces dispositions qu’il n’y aura pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération. Société qui résulte de l’opération de fusion Il est précisé qu’il n’existera aucune société nouvelle résultant de l’opération de fusion transfrontalière, la Société Absorbée étant absorbée par la Société Absorbante, cette dernière survivant à l’opération de fusion transfrontalière. Evaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée : Actif évalué à : 121.159.814 euros Passif évalué à : 18.110.533 euros Rapport d’échange des actions : L’intégralité des parts sociales de la Société Absorbée étant détenues par la Société Absorbante, la fusion ne donnera pas lieu à l’émission d’actions de la Société Absorbante. Montant de la prime de fusion : NEANT Effet de la fusion : La réalisation de la fusion aura lieu à la plus tardive des deux dates suivantes (la « Date d’Effet ») : Il est expressément convenu entre les Parties que la Fusion sera réalisée après réalisation du formalisme requis. Modalités d’exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés : En ce qui concerne les créanciers : Aucune garantie, telle que des garanties ou des droits de gage, ne sera accordée aux créanciers des Parties. Les créanciers des Parties peuvent s’opposer au présent Traité de fusion dans un délai de trois mois à compter de la publication de celui-ci au Journal officiel néerlandais. Conformément aux articles L. 236-15 et R. 236-34 du Code de commerce, les créanciers de la Société Absorbée et de la Société Absorbante dont les créances sont antérieures à la publication du Traité de Fusion peuvent faire opposition dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication du Traité de Fusion à compter de la date de publication, selon le cas, au registre du commerce Néerlandais ou au registre du commerce et des sociétés de Paris. Conformément aux dispositions des articles L.236-35 et R.236-22 du code de commerce Français, les associés et les créanciers des sociétés participantes à l’opération de fusion peuvent présenter leurs observations concernant le projet de fusion au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale de la Société Absorbée appelée à se prononcer sur l’opération. En tout état de cause, l’exercice des droits des créanciers décrits ci-dessus n’empêchera pas la réalisation de la fusion. En ce qui concerne les salariés : Ni les Parties ni leurs filiales n’ont de salariés et aucun système de participation tel que visé à l’article 1.1(1) de la loi sur l’implication des salariés dans les personnes morales européennes ne s’applique aux Parties La fusion transfrontalière n’aura aucun effet sur l’emploi, car les parties n’ont pas de salariés. Étant donné qu’il n’existe aucun système de participation des salariés tel que visé à l’article 1.1, paragraphe 1, de la loi sur le rôle des salariés dans les sociétés européennes applicable aux parties, aucune procédure d’adoption de règlements relatifs à la participation des salariés ne doit être mise en œuvre pour la fusion. En ce qui concerne les associés : Étant donné qu’aucune personne ne dispose, à un autre titre que celui d’actionnaire, de droits spéciaux à l’égard de MANUFRANCE, aucun droit spécial ni aucune indemnité ne seront accordés à la charge d’ATIC à quiconque. Aucun droit particulier n’a été ou ne sera accordé aux actionnaires ou titulaires de titres. Aucune mesure associée n’a été proposée ou décidée dans le cadre de la fusion. Dans la mesure où la Société Absorbante détient 100% du capital social et des droits de vote de la Société Absorbée, la fusion constituant donc une fusion simplifiée, il n’y a pas eu d’approbation de la fusion par les associés de la Société Absorbante. Date du projet de fusion : 25 août 2025.