SC CARDINET & SAMPIERI

Création d'entreprise

SC CARDINET & SAMPIERI 7 PLACE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 92600 ASNIERES SUR SEINE

Département : Alpes-Maritimes (06)
Figaro.fr
Date de parution : 11/07/2025
Greffe : NANTERRE
Ref : 1021048488

Dénomination : SC CARDINET & SAMPIERI - Immatriculation. Aux termes d’un ASSP en date du 27/06/2025, il a eté constitué une SC ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SC CARDINET & SAMPIERI Objet social : La Société a pour objet : - L’acquisition, La détention, la gestion, l’administration, l’exploitation, par bail ou autrement, de tous biens et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, ainsi que de tous biens mobiliers, notamment de valeurs mobilières, titres, parts sociales, placements financiers, ou tout autre actif de nature patrimoniale ; - L’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, avec ou sans garanties hypothécaires, ainsi que la prise de garanties ou sûretés au profit des associés ou de tiers, en lien avec l’objet social ; - La gestion et la transmission du patrimoine détenu par la société dans un cadre familial ou patrimonial ; - Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières, immobilières ou civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société Siège social : 7 place Jean-Jacques Rousseau, 92600 ASNIERES SUR SEINE Capital : 10 000 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS NANTERRE Co-gérance : Madame SAMPIERI Alexia, demeurant 7 place Jean-Jacques Rousseau , 92600 ASNIERES SUR SEINE et Monsieur CARDINET Romain, demeurant 7 place Jean Jacques Rousseau, 92600 ASNIERES SUR SEINE Clause d’agrément : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ainsi qu’au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant du cédant. Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec le consentement unanime des associés. Ces dispositions visent toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, qu’elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des parts sociales. Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la Société et à chacun des associés. La Gérance prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés sur ce projet, selon les formes prévues à l’article 16. Si l’agrément est refusé, les associés doivent acquérir les parts. Lorsque plusieurs d’entre eux veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d’eux d’acquérir à proportion du nombre de parts qu’il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l’ensemble des acheteurs. S’il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n’a pas été entièrement servie. La Société peut faire acquérir par un tiers les parts non acquises par les associés, ou procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables à la désignation du tiers acquéreur qui, le cas échéant, doit être agréé à l’unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de l’expertise sont à la charge de la partie qui l’a demandée. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d’achat ou de rachat est payé comptant. Toutes les dispositions qui précédent s’appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet et de conserver ses parts, à condition que sa renonciation soit signifiée à la Société avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l’alinéa précédent, y compris, le cas échéant, le prix déterminé par expertise. Dans tous les cas où les parts sont acquises soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetées par la Société, si le cédant refuse de signer l’acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, la mutation est régularisée d’office par la Gérance ou le représentant de la Société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu et place l’acte de cession. A cet acte, qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives. Si l’offre d’achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l’objet de la cession n’est pas faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la Société et à chacun des associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident à l’unanimité, dans le même délai, la dissolution anticipée de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision. Ces dispositions se rapportant à l’absence d’offre d’achat dans le délai imparti sont applicables au cas où la Société a notifié le refus d’agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire.