SCI GR ANTIPOLIS

Création d'entreprise

SCI GR ANTIPOLIS 538 CHEMIN DES HAUTES BRÉGUIÈRES, 06600 ANTIBES

Département : Alpes-Maritimes (06)
Nice Matin/Edition de Nice
Date de parution : 23/03/2026
Greffe : ANTIBES
Ref : 1022247694

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un ASSP en date du 19/03/2026, il a eté constitué une SC ayant les caractéris- tiques suivantes : Dénomination : SCI GR ANTIPOLIS Sigle : SGA Objet social : La société a pour objet, En France et à l’étranger : - L’acquisition, la propriété, l’administration, la gestion, l’exploitation par bail, location ou autre- ment de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers. - La conclusion de baux commerciaux, professionnels ou civils. - La réalisation de tous les travaux, aménagements, rénovations, constructions, démolitions nécessaires à la bonne exploitation des immeubles. - La réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toute fois d’en respecter le caractère civil. - L’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garantie shypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménage- ment, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société. - La prise de participation dans toutes sociétés immobilières. - Plus généralement, toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à l’exclusion de toute activité commer- ciale au sens strict. Siège social : 538 Chemin des hautes Bréguières, 06600 ANTIBES Capital : 1 000 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS ANTIBES Co-gérance : Monsieur GRALEWSKI Quentin, demeurant 406, chemin de Saint-Claude, 06600 ANTIBES et Monsieur RACANO Sébastien, demeurant 538, chemin des hautes Bréguières, 06600 ANTIBES Clause d’agrément : 17.2 - Agrément Les parts sont librement cessibles entre associés. Toutes les autres mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts sociales sont sou- misesà l’agrément. L’agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant pardécision des trois quarts. 17.3 - Procédure d’agrément A l’effet d’obtenir ce consentement, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession à la société et à chacun de ses coassociés, avec indication des nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que du prix et du nombre des parts dont la cession est projetée. Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer sur le consentement à la cession à lamajorité des trois quarts. La décision des associés n’est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant. Si la gérance n’a pas fait connaître au cédant la décision des associés dans le délai de deux moisà compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis. Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir à la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n’a pas signifié à la société son intention de retirer saproposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de deux mois à compter de cerefus, d’acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, à un prix fixé àdéfaut d’accord, par voie d’expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Ala demande de la gérance, ce délai de deux mois pourra être prolongé une seule fois par décision du président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Si à l’expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues n’est survenue, l’associé pourra réaliser la cession initialement prévue. Les notifications, significations et demandes prévues seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contrereçu délivré par le destinataire. 18.1 - Décès d’un associé et sort de la société Le décès d’un associé n’entraîne pas la dissolution de la société. La qualité d’associé est transmise aux héritiers ou légataires sous réserve de l’agrément desas- sociés dans les conditions prévues ci-dessus. Les ayants droit doivent justifier de leurs qualités, et ceux qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales déterminée au jour du décès selon les modalités prévues àl’article 1870-1 du Code civil. 18.2 - Transmission automatique en cas de décès En cas de décès d’un associé, ses parts sociales sont transmises de plein droit : - A son conjoint survivant, - Ou à ses descendants en ligne directe, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’agrément prévuà l’article 16. Lorsque plusieurs héritiers viennent à la succession, ils doivent désigner un mandataire com- mun pour l’exercice des droits attachés aux parts. Si aucun des bénéficiaires ci-dessus n’accepte la qualité d’associé, ou si le défunt ne laisse ni conjoint ni descendants, les associés survivants disposent d’un droit de rachat prioritaire des parts du défunt, au prix fixé à défaut d’accord amiable selon la procédure de l’article 1843 4 du Code civil.