Umicore SA/NV

Condamnation pénale

Umicore SA/NV ,

Département : Alpes-Maritimes (06)
Moniteur des bâtiments et travaux publics
Date de parution : 12/08/2016
Ref : 1008272279

Décision de l'Autorité de la concurrence n° 16-D-14 du 23 juin 2016 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment L'Autorité a rendu une décision 16-D-14 le 23 juin 2016 par laquelle elle sanctionne Umicore France et Umicore SA/NV (« Umicore ») pour avoir abusé de leur position dominante au cours de la période 1999-2007 sur le marché français des produits de couverture en zinc ainsi que celui des produits d'évacuation des eaux pluviales (« EEP »). Umicore a lié ses distributeurs agréés, les centres VM Zinc, ainsi que les enseignes Asturienne, Point P (Groupe Point P-Saint Gobain) et Larivière (Groupe SIG-Larivière) par des obligations d'achat exclusif en produits de sa marque « VM Zinc ». Une politique commerciale liant les centres VM Zinc et certaines grandes enseignes par des obligations d'achat exclusif en produits VM Zinc De 1999 à 2003, cette politique a reposé sur une obligation d'exclusivité d'approvisionnement qui figurait explicitement dans les contrats signés entre Umicore et ses distributeurs. Si Umicore a modifié les contrats à partir de 2004 en remplaçant l'obligation d'achat explicite par des clauses plus ambiguës, ces modifications n'ont pas pour autant conduit Umicore à altérer sa politique commerciale tendant à l'exclusivité de fait. En effet, en s'appuyant sur les dispositions du nouveau contrat, Umicore est 175 parvenue à maintenir une exclusivité de fait, à laquelle les distributeurs VM Zinc et les grandes enseignes se sont conformés pour la plus grande part de leurs approvisionnements. Plus précisément, Umicore a mis en oeuvre un système d'incitations à la fois négatives et positives afin que les centres VM Zinc demeurent fidèles à sa marque. Elle a utilisé la clause de stock comme un prétexte pour effectuer des visites inopinées chez ses distributeurs afin de détecter la présence de zinc concurrent dans leurs locaux. Elle a invoqué les clauses de prévision de tonnage et de « promotion » pour surveiller l'activité des centres VM Zinc et reprocher, le cas échéant, aux distributeurs de se fournir en produits en zinc auprès d'autres fournisseurs. Enfin, elle s'est appuyée sur l'octroi des bonifications qualitatives et sur la possibilité de retirer le statut de centre VM Zinc pour inciter ses centres distributeurs à s'approvisionner quasi-exclusivement en produits de sa marque et sanctionner ceux qui avaient recours à des sources alternatives. Cette politique de surveillance des distributeurs dans l'approvisionnement en zinc concurrent a conduit dans certains cas Umicore à procéder à des rappels à l'ordre, à supprimer la bonification qualitative, voire à exclure du réseau VM Zinc certains distributeurs. Une politique commerciale ayant pour effetde freiner le développement de la concurrence sur les marchés concernés La politique commerciale unique mise en oeuvre de façon continue entre 1999 et 2007 à l'égard des centres VM Zinc et des grandes enseignes a permis de rendre plus difficile et plus coûteux l'accès des fournisseurs concurrents aux principaux distributeurs de produits de couverture en zinc et de produits EEP. En effet, les centres VM Zinc qui représentaient environ 70 % des ventes de produits de construction en zinc constituaient un passage obligé pour distribuer efficacement ces produits. En liant ses distributeurs par une obligation d'achat exclusif, Umicore a limité l'accès de ses concurrents à la « distribution de 1er niveau », constituée des distributeurs « spécialistes de la couverture », et aux grandes enseignes de la distribution. Ce faisant, les pratiques sanctionnées ont freiné le développement des concurrents d'Umicore sur les marchés français des produits de couverture en zinc et des EEP. Des sanctions proportionnées à la gravité, au dommage à l'économie et à la durée des pratiques mises en oeuvre par Umicore S'agissant de la détermination des sanctions, l'Autorité s'est référée à la méthode précisée dans son communiqué du 16 mai 2011, dans le respect du principe de proportionnalité et des critères définis par le code de commerce. Afin d'apprécier la gravité des pratiques mises en oeuvre, l'Autorité a rappelé que les abus d'éviction, qui comme en l'espèce visent à freiner ou empêcher le développement des concurrents sur le marché, constituent des infractions particulièrement graves. L'Autorité a également tenu compte du fait que l'obligation d'exclusivité d'approvisionnement sanctionnée par la décision s'était appuyée sur un mécanisme de surveillance, de menaces et de représailles, dont certaines ont pu aller jusqu'au retrait de la bonification qualitative et/ou du statut de centre VM Zinc. De plus, les pratiques ont causé un dommage significatif à l'économie dans la mesure où elles ont été mises en oeuvre par un opérateur en position dominante et ont eu des effets potentiels et avérés sur l'économie. Au cours de la période des 176 pratiques, les parts de marché d'Umicore sont d'ailleurs restées très stables, les nouveaux entrants ne parvenant pas à se développer sur le marché français. Enfin, outre qu'Umicore a mis en oeuvre ces pratiques durant au moins 9 ans, soit une période particulièrement longue, l'Autorité a relevé son appartenance à un groupe de dimension mondiale disposant de ressources importantes et a en conséquence appliqué une majoration de la sanction de 10 %. Au vu de ce qui précède, l'Autorité a infligé une sanction pécuniaire de 69 243 000 euros aux sociétés Umicore France et Umicore SA/NV. Le texte intégral de la décision de l'Autorité de la concurrence est disponible sur le site : www.autoritedelaconcurrence.fr. Umicore a introduit un recours devant la cour d'appel de Paris.