Dénomination : HERMITAGE RIVIERA Divers. Par decision du 9 décembre 2025, qui tient compte des faits de l’espèce, La Commission nationale des sanctions a prononcé, à l’encontre de la société HERMITAGE RIVIERA, à l’encontre de sa présidente et gérante associée Mme Viktoriya MUKHARYTSINA et de son associé et agent commercial M Philip KLEÎN, une interdiction d’exercer l’activité de transaction immobilière pour une durée d’un an dont neuf mois avec sursis et des sanctions pécuniaires respectives de 30 000 euros, 5 000 euros et 20 000 euros et décidé la publication de ces sanctions aux frais de laSociété, pour n’avoir pas respecté les obligations suivantes leur incombant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier: l’obligation de définir et mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu’une politique adaptée à ces risques (articles L. 561-4-1, L.561-32 et R. 561-38 du code monétaire et financier) ; l’obligation d’identification et de vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs (articles L. 561-5, R. 561-5 à R. 561-11 du même code); l’obligation de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires et d’actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires (articles L. 561-5-1 et R. 561-12 du même code); .l’obligation de mettre en place des mesures de contrôle interne, conformément à l’article L.561-32 alinéa II du code monétaire et financier; l’obligation d’assurer l’information régulière du personnel et la mise en place de toute action de formation utile sur les obligations applicables en vue du respect des obligations découlant du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L.561-34 et R. 561-38-1 du même code); l’obligation de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs (articles L. 562-4-1 et R.562-1 du même code).