SAS 100.00 EUR
Evenement: Sanction / Amende / Condamnation
Dénomination : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE. Siren : 171301112. Cour d’Appel d’Aix-en-Provence Tribunal judiciaire de Grasse N° Parquet : 23320000116 N° de minute : 111/26 EXTRAIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE DU 21 JANVIER 2026 Par jugement contradictoire de la chambre collegiale en date du 27/06/2024, Monsieur BAHRIA Yousri né le 23 avril 1992 à Civitanova (Italie) et a été reconnu coupable pour : 4043 soustraction frauduleuse a l’établissement ou au paiement de l’impot : Omission de declaration dans les delais prescrits Fraude fiscale faits commis à Carros du 1er Juillet 2019 au 30 novembre 2021, Prévu par Art,1741 AL,1 C.G.I et réprimés par Art.1741 AL,9, AL.11, ART.1750 C.G.I Art, 50 loi 52-401 du 14/04/1952 4044 Soustraction frauduleuse a l’etablissement ou au paiement de l’impot : Dissimulation de sommes fraude fiscale faits commis à Carros du 1er Juillet 2019 au 30 novembre 2021, Prévu par Art,1741 AL,1 C.G.I et réprimés par Art.1741 AL,9, AL.11, Art.1750 C.G.I Art,50 LOI 52-401 du 14/04/1952 Il a été condamné à : 10 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale assorti d’un sursis probatoire pour une durée de 3 ans. 2 mois d’affichage de la décision dans les locaux des finances publiques, à titre de peine complémentaire. Diffusion de messages informant le public d’une condamnation, à titre de peine complémentaire éxécution aux frais du condamné. Diffusion de la décision par une publication de presse éxécution aux frais du condamné 10 ans d’Interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer,gérer ou contrôler une entreprise ou une société, à titre de peine complémentaire Sur l’action civile : Monsieur BAHRIA Yousri a été déclarer responsable du préjudice subi par la direction departementale des finances publiques des Alpes-Maritimes,et a été condamné pour la période visée par la prévention, BAHRIA Yousri sera solidairement tenu avec la SASU BY BATIMENT, redevable légalement de l’impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférents, en application de l’article 1745 du code général des impôts ; Pour extrait conforme, le 28 mai 2026 Le Greffier.
SAS 10000.00 EUR
Evenement: Sanction / Amende / Condamnation
Dénomination : SIFRA SOCIETE D INVESTISSEMENTS SA C/C. JUGEMENT Par jugement de la premiere chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille le 9 octobre 2025 : Le tribunal statuant apres débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la FONDATION HERGE. Rejette la demande de mise hors de cause de la société SIFRA, Rejette la demande en nullité des opérations de saisie du 12 janvier 2023 et celle du procès-verbal de saisie du 12 janvier 2023. Dit que Monsieur Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la Société ARTLICES, et la Société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon : En portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les œuvres dont est titulaire la Société TINTIN IMAGINATIO du fait de la reproduction non autorisée du buste de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » ; En reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont bénéficie la société TINTIN IMAGINATIO sur l’œuvre d’HERGE. : En portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme Fanny VLAMYNCK sur les titres des albums d’HERGE. Dit que Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la société ARTLICES, les sociétés IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB_LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient la FONDATION HERGE sur l’œuvre d’Herge en vertu de la convention signée le 15 décembre 2022 entre Mme Fanny VLAMYNCK et la FONDATION HERGE. Ordonne à M. Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSO CIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, et la société ARTLICES de communiquer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement : Une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, en quantité et en chiffre d’affaires, sur la période postérieure au Jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales ; L’intégralité des factures d’achat et/ou de vente des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales, et ce sur la période postérieure au jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer chacun à la société TINTIN IMAGINATIO la somme de 100 000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 100 000€ chacun au bénéfice de la société TINTIN IMAGINATIO à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer à la FONDATION HERGE la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 5 000 € chacun au bénéfice de la FONDATION HERGE, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral. Ordonne la destruction, aux frais de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Maître Laura BES, de la société SIFRA, de la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES desdites œuvres contrefaisantes, y compris les œuvres telles que livrées par EVOLUTIS CONCEPTS représentant le personnage de Tintin et la fusée issue « d’Objectif Lune » reproduit dans le constat d’huissier du 12 janvier 2023, ainsi que les catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les œuvres contrefaisantes, et ce sous contrôle d’un commissaire de justice, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Ordonne la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux professionnels ou périodiques français, au choix des parties demanderesses, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3 000€ HT devant être mis à la charge conjointe de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, de la société SIFRA, de la Société IFAC INTERNATIONÀL FINE ART CLUB -LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES. Ordonne l’affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites. www.peppone.fr, https://dan-donuts-gallery.com, et www.belairfineart.com pendant une durée ininterrompue de 60 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inferieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois. Déboute les sociétés SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DESARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Madame Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Condamne in solidum les sociétés SIFRA, ARTLICES Et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la Société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE à payer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK et à la Fondation Hergé la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les société SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liqui dateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE aux entiers dépens.
SAS 3037500.00 EUR
Evenement: Sanction / Amende / Condamnation
Dénomination : SIFRA SOCIETE D INVESTISSEMENTS SA C/C. JUGEMENT Par jugement de la premiere chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille le 9 octobre 2025 : Le tribunal statuant apres débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la FONDATION HERGE. Rejette la demande de mise hors de cause de la société SIFRA, Rejette la demande en nullité des opérations de saisie du 12 janvier 2023 et celle du procès-verbal de saisie du 12 janvier 2023. Dit que Monsieur Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la Société ARTLICES, et la Société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon : En portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les œuvres dont est titulaire la Société TINTIN IMAGINATIO du fait de la reproduction non autorisée du buste de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » ; En reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont bénéficie la société TINTIN IMAGINATIO sur l’œuvre d’HERGE. : En portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme Fanny VLAMYNCK sur les titres des albums d’HERGE. Dit que Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la société ARTLICES, les sociétés IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB_LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient la FONDATION HERGE sur l’œuvre d’Herge en vertu de la convention signée le 15 décembre 2022 entre Mme Fanny VLAMYNCK et la FONDATION HERGE. Ordonne à M. Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSO CIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, et la société ARTLICES de communiquer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement : Une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, en quantité et en chiffre d’affaires, sur la période postérieure au Jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales ; L’intégralité des factures d’achat et/ou de vente des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales, et ce sur la période postérieure au jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer chacun à la société TINTIN IMAGINATIO la somme de 100 000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 100 000€ chacun au bénéfice de la société TINTIN IMAGINATIO à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer à la FONDATION HERGE la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 5 000 € chacun au bénéfice de la FONDATION HERGE, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral. Ordonne la destruction, aux frais de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Maître Laura BES, de la société SIFRA, de la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES desdites œuvres contrefaisantes, y compris les œuvres telles que livrées par EVOLUTIS CONCEPTS représentant le personnage de Tintin et la fusée issue « d’Objectif Lune » reproduit dans le constat d’huissier du 12 janvier 2023, ainsi que les catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les œuvres contrefaisantes, et ce sous contrôle d’un commissaire de justice, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Ordonne la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux professionnels ou périodiques français, au choix des parties demanderesses, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3 000€ HT devant être mis à la charge conjointe de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, de la société SIFRA, de la Société IFAC INTERNATIONÀL FINE ART CLUB -LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES. Ordonne l’affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites. www.peppone.fr, https://dan-donuts-gallery.com, et www.belairfineart.com pendant une durée ininterrompue de 60 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inferieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois. Déboute les sociétés SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DESARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Madame Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Condamne in solidum les sociétés SIFRA, ARTLICES Et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la Société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE à payer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK et à la Fondation Hergé la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les société SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liqui dateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE aux entiers dépens.
SAS 15493.00 EUR
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Dénomination : SIFRA SOCIETE D INVESTISSEMENTS SA C/C. JUGEMENT Par jugement de la premiere chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille le 9 octobre 2025 : Le tribunal statuant apres débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la FONDATION HERGE. Rejette la demande de mise hors de cause de la société SIFRA, Rejette la demande en nullité des opérations de saisie du 12 janvier 2023 et celle du procès-verbal de saisie du 12 janvier 2023. Dit que Monsieur Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la Société ARTLICES, et la Société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon : En portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les œuvres dont est titulaire la Société TINTIN IMAGINATIO du fait de la reproduction non autorisée du buste de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » ; En reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont bénéficie la société TINTIN IMAGINATIO sur l’œuvre d’HERGE. : En portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme Fanny VLAMYNCK sur les titres des albums d’HERGE. Dit que Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la société ARTLICES, les sociétés IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB_LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient la FONDATION HERGE sur l’œuvre d’Herge en vertu de la convention signée le 15 décembre 2022 entre Mme Fanny VLAMYNCK et la FONDATION HERGE. Ordonne à M. Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSO CIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, et la société ARTLICES de communiquer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement : Une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, en quantité et en chiffre d’affaires, sur la période postérieure au Jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales ; L’intégralité des factures d’achat et/ou de vente des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales, et ce sur la période postérieure au jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer chacun à la société TINTIN IMAGINATIO la somme de 100 000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 100 000€ chacun au bénéfice de la société TINTIN IMAGINATIO à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer à la FONDATION HERGE la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 5 000 € chacun au bénéfice de la FONDATION HERGE, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral. Ordonne la destruction, aux frais de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Maître Laura BES, de la société SIFRA, de la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES desdites œuvres contrefaisantes, y compris les œuvres telles que livrées par EVOLUTIS CONCEPTS représentant le personnage de Tintin et la fusée issue « d’Objectif Lune » reproduit dans le constat d’huissier du 12 janvier 2023, ainsi que les catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les œuvres contrefaisantes, et ce sous contrôle d’un commissaire de justice, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Ordonne la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux professionnels ou périodiques français, au choix des parties demanderesses, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3 000€ HT devant être mis à la charge conjointe de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, de la société SIFRA, de la Société IFAC INTERNATIONÀL FINE ART CLUB -LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES. Ordonne l’affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites. www.peppone.fr, https://dan-donuts-gallery.com, et www.belairfineart.com pendant une durée ininterrompue de 60 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inferieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois. Déboute les sociétés SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DESARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Madame Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Condamne in solidum les sociétés SIFRA, ARTLICES Et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la Société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE à payer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK et à la Fondation Hergé la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les société SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liqui dateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE aux entiers dépens.
Evenement: Sanction / Amende / Condamnation
Dénomination : SIFRA SOCIETE D INVESTISSEMENTS SA C/C. JUGEMENT Par jugement de la premiere chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille le 9 octobre 2025 : Le tribunal statuant apres débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la FONDATION HERGE. Rejette la demande de mise hors de cause de la société SIFRA, Rejette la demande en nullité des opérations de saisie du 12 janvier 2023 et celle du procès-verbal de saisie du 12 janvier 2023. Dit que Monsieur Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la Société ARTLICES, et la Société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon : En portant atteinte aux droits patrimoniaux sur les œuvres dont est titulaire la Société TINTIN IMAGINATIO du fait de la reproduction non autorisée du buste de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » ; En reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage de TINTIN et de la fusée issue de l’album « objectif Lune » portant ainsi atteinte aux droits patrimoniaux dont bénéficie la société TINTIN IMAGINATIO sur l’œuvre d’HERGE. : En portant atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme Fanny VLAMYNCK sur les titres des albums d’HERGE. Dit que Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE, tous deux représentés par la société BR & ASSOCIES, représentée par Me Laura BES la société SIFRA, la société ARTLICES, les sociétés IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB_LE CLUB DES ARTS ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient la FONDATION HERGE sur l’œuvre d’Herge en vertu de la convention signée le 15 décembre 2022 entre Mme Fanny VLAMYNCK et la FONDATION HERGE. Ordonne à M. Christophe TIXIER, la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSO CIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, et la société ARTLICES de communiquer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement : Une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, en quantité et en chiffre d’affaires, sur la période postérieure au Jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales ; L’intégralité des factures d’achat et/ou de vente des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales, et ce sur la période postérieure au jugement du 17 juin 2021 jusqu’à la date du présent jugement. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer chacun à la société TINTIN IMAGINATIO la somme de 100 000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 100 000€ chacun au bénéfice de la société TINTIN IMAGINATIO à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de leurs actes de contrefaçon. Condamne Monsieur Christophe TIXIER et la société CLEMENTINE représentés par la Société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB _ LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer à la FONDATION HERGE la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral. Ordonne la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 5 000 € chacun au bénéfice de la FONDATION HERGE, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral. Ordonne la destruction, aux frais de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Maître Laura BES, de la société SIFRA, de la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES desdites œuvres contrefaisantes, y compris les œuvres telles que livrées par EVOLUTIS CONCEPTS représentant le personnage de Tintin et la fusée issue « d’Objectif Lune » reproduit dans le constat d’huissier du 12 janvier 2023, ainsi que les catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les œuvres contrefaisantes, et ce sous contrôle d’un commissaire de justice, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Ordonne la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux professionnels ou périodiques français, au choix des parties demanderesses, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3 000€ HT devant être mis à la charge conjointe de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE représentés par la société BR & ASSOCIES représentée par Me Laura BES, de la société SIFRA, de la Société IFAC INTERNATIONÀL FINE ART CLUB -LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES. Ordonne l’affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites. www.peppone.fr, https://dan-donuts-gallery.com, et www.belairfineart.com pendant une durée ininterrompue de 60 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inferieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois. Déboute les sociétés SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DESARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Madame Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. Condamne in solidum les sociétés SIFRA, ARTLICES Et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la Société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE à payer à la société TINTIN IMAGINATIO et à Monsieur Nick RODWELL, agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Fanny VLAMYNCK et à la Fondation Hergé la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les société SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB LE CLUB DES ARTS, et la société BR & ASSOCIES représentée par Mme Laura BES es qualité de liqui dateur judiciaire de Monsieur Christophe TIXIER et de la société CLEMENTINE aux entiers dépens.
SAS 100000.00 EUR
Evenement: Sanction / Amende / Condamnation
COMMUNIQUE NATIONAL COUR D’APPEL DE NANCY l i a c N V D i n N O s Par arrêt contradictoire rendu publiquement le 12 janvier 2026, la Cour d’appel de Nancy (1ère chambre civile à Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 juin 2024 en ce qu’il a : débouté la SAS Exincourt Béton de sa demande en déchéance de la marque verbale française ELCO n°4377611. débouté la SAS Exincourt Béton de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une licence tacite d’exploitation de la marque ci-dessus visée. dit que la SAS Exincourt Béton a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARLTechni Process. débouté la SAS Exincourt Béton de ses demandes fondées sur le dénigrement et sur la rupture brutale des relations contractuelles. Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 juin 2024 et Dit que la SAS Exincourt Béton a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française ELCO n’ 4377611 à compter de la date d’enregistrement de celle-ci. En conséquence. la condamne à payer à Monsieur Jean-Yves Mouli n les sommes de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; Condamne la SAS Exincourt Béton à payer à la SARL de droit luxembourgeois Techni Process la somme de ISO 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Interdit à la SAS Exincourt Béton de faire usage du signe ELCO à quelque titre et sous quelque forme que ce soit pour désigner des matériaux de construction, Sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans le délai d’un mois suivant sa signification sur la page d’accueil du site Internet de la SAS Exincourt Béton https-J/ pendant le délai d’un mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai ci-dessus précisé. www.grisclair.fr/ Et dans deux journaux au choix de Monsieur Jean-YvesMoulin et de la SARLTechni Process. aux frais avancés de la SAS Exincourt Béton, dans la limite d’un coût de 3000 euros hors taxes par insertion ; Déboute Monsieur Jean-Yves Moulin et la SARL Techni Process du surplus de leur demandes de mesures complémentaires, Déboute Monsieur Jean-Yves Moulin et la SARL Techni Process de leur demande d’expertise, Condamne La SARL Techni Process à payer à la SAS Exincourt Béton la somme de 18462.18 euros au titre des factures impayées rê2O12140.2010272.2011223et 2011049. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la SAS Exincourt Béton à payer à Monsieur Jean-Yves Moulin et à la SARLTechni Process la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens.
SAS 3000.00 EUR
Evenement: Sanction / Amende / Condamnation
Dénomination : HERMITAGE RIVIERA Divers. Par decision du 9 décembre 2025, qui tient compte des faits de l’espèce, La Commission nationale des sanctions a prononcé, à l’encontre de la société HERMITAGE RIVIERA, à l’encontre de sa présidente et gérante associée Mme Viktoriya MUKHARYTSINA et de son associé et agent commercial M Philip KLEÎN, une interdiction d’exercer l’activité de transaction immobilière pour une durée d’un an dont neuf mois avec sursis et des sanctions pécuniaires respectives de 30 000 euros, 5 000 euros et 20 000 euros et décidé la publication de ces sanctions aux frais de laSociété, pour n’avoir pas respecté les obligations suivantes leur incombant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier: l’obligation de définir et mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu’une politique adaptée à ces risques (articles L. 561-4-1, L.561-32 et R. 561-38 du code monétaire et financier) ; l’obligation d’identification et de vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs (articles L. 561-5, R. 561-5 à R. 561-11 du même code); l’obligation de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires et d’actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires (articles L. 561-5-1 et R. 561-12 du même code); .l’obligation de mettre en place des mesures de contrôle interne, conformément à l’article L.561-32 alinéa II du code monétaire et financier; l’obligation d’assurer l’information régulière du personnel et la mise en place de toute action de formation utile sur les obligations applicables en vue du respect des obligations découlant du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L.561-34 et R. 561-38-1 du même code); l’obligation de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs (articles L. 562-4-1 et R.562-1 du même code).
Evenement: Sanction / Amende / Condamnation
Dénomination : ORIENT’ACTION PARIS Divers. Le tribunal, apres en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la marque française semi-figurative ORIENT’ACTION n° 113868107 déposée le 24 octobre 2011. Ordonne à la société VAST de cesser d’utiliser tout signe distinctif identique ou similaire à la marque ORIENT’ACTION, d’utiliser ou de conserver tout document commercial, juridique et pédagogique appartenant à la société ORIENT’ACTION PARIS ou contrefaisant ceux de cette société, et d’utiliser le savoir-faire et la méthodologie développés par cette dernière, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée de deux années. Rejette la demande tendant à ce que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. Déboute Monsieur Emeric LEBRETON de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur Stéphane FEUILLET au titre de la contrefaçon de droits d’auteur. Rejette les demandes formées par la société ORIENT’ACTION PARIS à l’encontre de Monsieur Stéphane FEUILLET. Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION PARIS la somme de 135 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque ORIENT’ACTION. Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION PARIS la somme de 499 791 euros en réparation du préjudice commercial et financier résultant des actes de concurrence déloyale. Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION PARIS la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de détournement d’investissements et d’atteinte au patrimoine immatériel. Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION PARIS la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’image. Ordonne la publication du dispositif du jugement en page d’accueil du site internet de la société VAST (https://www.vastrh.fr) durant trois mois à compter de la signification de la décision, ainsi que dans trois revues au choix de la société ORIENT’ACTION PARIS, aux frais de la société VAST, et dans la limite de la somme de 3 000 euros hors taxe. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société VAST, Monsieur Stéphane FEUILLET et Monsieur Emeric LEBRETON. Condamne la société VAST à payer à la société ORIENT’ACTION PARIS la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société VAST au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier dressé en exécution de l’ordonnance du 17 mars 2021. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 Janvier 2025