JUGEMENT CORRECTIONNEL PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, En premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SARL ETABLISSEMENT MAUREL, GAIECH Wissem, LEZEROVIC Gerard, JORDAN Edouard et QUERI Elsa, contradictoirement à l’égard de BRUN Christophe, le présent jugement devant lui être signifié et HERTZ Michelle, le présent jugement devant lui être signifié, Sur l’action publique : Concernant la SARL ETABLISSEMENT MAUREL La Relaxe pour les faits de Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 4 août 2014 à Nice, au préjudice de Gérard DEJOUE ; Déclare la SARL ETABLISSEMENT MAUREL coupable du surplus de la prévention, à savoir : Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 30 mai 2015 à Nice ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 7 novembre 2014 à Grasse ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 9 août 2014 à Antibes ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 18 septembre 2014 à Roquebrune-Cap-Martin ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 31 décembre 2014 au Cannet ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 24 novembre 2014 à Cannes-la-Bocca ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 6 mai 2015 à Roquefort les-Pins; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 7 septembre 2015 à Vallauris ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 14 octobre 2015 à Cannes ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 18 août 2016 à Cagnes-sur Mer ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 1er juillet 2016 au Cannet; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 14 octobre 2016 à Grasse ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 31 décembre 2016 à Pégomas ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 5 mars 2016 à Cannes ; Pratique commerciale trompeuse par personne morale commis le 24 mars 2016 à Cannes. Pour ces faits * Condamne la SARL ETABLISSEMENT MAUREL au paiement d’un(e) amende(s) de vingt mille euros (20.000 euros) ; Ordonne à l’égard de la SARL ETABLISSEMENT MAUREL l’affichage de la décision à sur la porte des locaux de la Sté Etablissement MAUREL, 38 bd de la Madeleine, 06000 Nice pour une durée de deux mois ; Ordonne l’exécution aux frais de condamné ; à titre de peine complémentaire : Ordonne à l’égard de la SARL ETABLISSEMENT MAUREL la publication de la décision, une seule fois dans toutes les éditions des Alpes-Maritimes du journal « NICE-MATIN » sans que le coût de celle-ci n’excède la somme de mille euros (1000 €) à la charge du condamné ; A l’issue de l’audience, le président avise la SARL ETABLISSEMENT MAUREL que si elle s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’ /des amende(s) ne fait pas obstacle à 1 exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées. Concernant GAIECH Wissem Relaxe GAIECH Wissem pour les faits de Pratique commerciale trompeuse commis le 4 août 2014 à Nice au préjudice de Gérard DEJOUE ; Déclare GAIECH Wissem coupable du surplus de la prévention à savoir : Pratique commerciale trompeuse commis le 30mai2015à Nice; Pratique commerciale trompeuse commis le 7 novembre 2014 à Grasse ; Pratique commerciale trompeuse commis le 9 août 2014 à Antibes; Pratique commerciale trompeuse commis le 18 septembre 2014 à Roquebrune-Cap-Martin ; Pratique commerciale trompeuse commis le 31 décembre 2016 à Le Cannet ; Pratique commerciale trompeuse commis le 24 novembre 2014 à Cannes-la-Bocca ; Pratique commerciale trompeuse commis le 6 mai 2015 à Roquefort-les-Pins ; Pratique commerciale trompeuse commis le 7 septembre 2015 à Vallauris ; Pratique commerciale trompeuse commis le 14 octobre 2015 à Cannes ; Pratique commerciale trompeuse commis le 5mars2016à Cannes; Pratique commerciale trompeuse commis le 18 août 2016 à Cagnes-sur-Mer ; Pratique commerciale trompeuse commis le 1er juillet 2016 à Le Cannet; Pratique commerciale trompeuse commis le 14 octobre 2016 à Grasse ; Pratique commerciale trompeuse commis le 31 décembre 2016 à Pégomas Pratique commerciale trompeuse commis le 24mars2016à Cannes; Pour ces faits : Condamne GAIECH Wissem à un emprisonnement délictuel de huit mois ; Le Président a remis au condamné un avis à comparaître le jeudi à devant le Juge de l’Application des Peines de Nice en vue de détenniner les modalités d’exécution de la peine. Condamne GAOECH Wissem au paiement d’un(e) amende(s) de dix mille euros (10000 euros) ; à titre de peine complémentaire Ordonne à l’égard de GAIECH Wissem l’affichage de la décision à la porte des locaux de la Société de l’Etablissement Maurel 38, bd de la Madeleine 06000 Nice, pour une durée de deux mois; Ordonne l’exécution aux frais de condamné ; à titre de peine complémentaire Ordonne à l’égard de GAIECH Wissem la publication de la décision, une seule fois, dans toutes les éditions des Alpes-Maritimes du journal « NICE-MATIN » sans que le coût de celle-ci n’excède la somme de mille euros ( 1000 €) à la charge du condamné; A l’issue de l’audience, le président avise GAIECH Wissem que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales , il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées. En application de l’article 1018A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun : la SARL SDS (SPEED DEPANNAGES SERVICES) devenue SUD DELTA SRVICES devenu ETABLISSEMENT MAUREL; La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer. -GAIECH Wissem; Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer. SUR L’ACTION CIVILE : Déclare LEZEROVIC Gérard , JORDAN Edouard et QUERI Eisa, BRUN Christophe et HERTZ Michelle recevables en leurs constitutions de partie civile ; la SARL ETABLISSEMENT MAUREL SUD DELTA SERVICES, et GAIECH Wissem solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles ; Concernant LEZEROVTCG ilrard, partie civile Condamne solidairement GAIECH Wissem et la SARL SDS (SPEED DEPANNAGES SERVICES) devenue SUD DELTA SRVICES devenu ETABLISSEMENT MAUREL à payer à LEZEROVIC Gérard, partie civile : la somme de mille cent euros (1100 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ; la somme de mille euros (1000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ; la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Concernant JORDAN Edouard, partie civile Condamne solidairement GAIECH Wissem et la SARL SDS (SPEED DEPANNAGES SERVICES) devenue SUD DELTA SRVICES devenu ETABLISSEMENT MAUREL à payer à JORDAN Edouard, partie civile : la somme de un euro ( 1 euro) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ; la somme de 1000 euros au titre de l’article 4 75-I du code de procédure pénale; Condamne solidairement GAIECH Wissem et la SARL SOS (SPEED DEPANNAGES SERVICES) devenue SUD DELTA SRVICES devenu ETABLISSEMENT MAUREL à payer à BRUN Christophe, partie civile: la somme de six cent quatre-vingt-seize euros et trente centimes (696,30 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre; Concernant QUERI Eisa, partie civile Condamne solidairement GAIECH Wissem et la SARL SOS (SPEED DEPANNAGES SERVICES) devenue SUD DELTA SRVICES devenu ETABLISSEMENT MAUREL à payer à QUERI Elsa, partie civile : la somme de mille deux cent quarante-huit euros (1248 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ; la somme de mille euros (1000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre; la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Concernant HERTZ Michelle, partie civile Condamne solidairement GAIECH Wissem et la SARL SOS (SPEED DEPANNAGES SERVICES) devenue SUD DELTA SRVICES devenu ETABLISSEMENT MAUREL à payer à HERTZ Michelle, partie civile : la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre; la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice , moral pour tous les faits commis à son encontre. Conformément à l’article 706-15 du Code de Procédure Pénale le président informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile, dans l’hypothèse où elle ne serait pas éligible à la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts seront augmentés d’une pénalité de 30 %en sus des frais de recouvrement, et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président