European Motorway Investments 1

Projet de Fusion

European Motorway Investments 1 42, rue de la Vallée, L-2661 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Département : Alpes-Maritimes (06)
mesinfos.fr
Date de parution : 21/08/2025
Ref : 1021227651

Dénomination : ABERTIS FRANCE. Siren : 484918123. Avis relatif au projet commun de Fusion Transfrontaliere par voie d’absorption de la société European Motorway Investments 1 par la société Abertis France (Article L.236-35 du Code de commerce) et AVIS INFORMANT LES ASSOCIES, LES CRÉANCIERS ET LES DELEGUES DU PERSONNEL DU PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE (ARTICLE L. 236-35 DU CODE DE COMMERCE) Le présent avis est établi, Conformément aux dispositions des articles L. 236-25 et R. 236-22 du Code de commerce, dans le cadre du projet de fusion transfrontalière simplifiée (la « Fusion Transfrontalière ») entre : (1) Abertis France (anciennement dénommée Holding d’Infrastructure de Transport), société par actions simplifiée de droit français au capital de 573.903.743 euros, dont le siège social est situé 30, boulevard Galliéni, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 484 918 123 (la « Société Absorbante » ou « Abertis France »), ET : (2) European Motorway Investments 1, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 12.500 euros, dont le siège social est situé 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée inscrite au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B146260 (la « Société Absorbée » ou « EMI 1 »). Société nouvelle (article R.236-22 (3°) : Il n’existera aucune société nouvelle résultant de la Fusion Transfrontalière. Évaluation de l’actif et du passif de la Société Absorbée au 30 juin 2025 (article R.236-22 (4°): Montant total de l’actif de la Société Absorbée (évalué au 30 juin 2025) : 127.335.524,29 euros Montant total au passif de la Société Absorbée (évalué au 30 juin 2025) : 24.574.582,32 euros Montant total de l’actif net apporté (évalué au 30 juin 2025) : 102.760.941,97 euros Rapport d’échange (article R.236-22 (5°) : Néant. Compte tenu du fait que la Société Absorbante détient l’intégralité du capital social de la Société Absorbée, il n’y a pas lieu de procéder à un échange de titres ni de déterminer un rapport d’échange, conformément à l’article L. 236-3, II 3° du Code de commerce et à l’article 1025-18 de la loi luxembourgeoise. Montant de la prime de fusion (article R.236-22 (6°) : Néant. Date d’effet du projet de Fusion Transfrontalière (article R.236-22 (7°) : Conformément au droit français, la Fusion Transfrontalière sera effective sur le plan juridique, fiscal et comptable à la date de délivrance du certificat de légalité, remis à l’issue de l’accomplissement du contrôle de légalité prévu à l’article L. 236-43 du Code de Commerce (la « Date de Réalisation »). Les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à compter de la Date de Réalisation. Date du projet de fusion : 29/07/2025. Dates de dépôt du projet de traité de Fusion Transfrontalière (article R.236-22 (7°): Un exemplaire du projet de traité de Fusion Transfrontalière a été déposé le 01/08/2025 2025 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la Société Absorbante. Un exemplaire du projet de traité de Fusion Transfrontalière a été déposé le 11/08/2025 au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg au nom de la Société Absorbée. Modalités d’exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés (article R.236-22 (8°)) : Droit des créanciers en vertu du droit français Les créanciers non obligataires des Sociétés et dont la créance est antérieure à la publication du traité de Fusion Transfrontalière peuvent, conformément à l’article R. 236-34 du Code de commerce français, s’y opposer dans un délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de Traité de Fusion Transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l’article R. 236-2 du Code de commerce français ou, le cas échéant, par l’article R. 236-3 du Code de commerce français. Toute opposition faite par un créancier de la Société Absorbante doit être portée devant le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre. Le tribunal peut, soit rejeter l’opposition, soit ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties si la Société Absorbante offre ces garanties et si elles sont jugées suffisantes. Selon les mêmes articles du Code de commerce français, si les créances ne sont pas remboursées ou si les garanties ordonnées ne sont pas constituées, la Fusion Transfrontalière sera inopposable au créancier opposant. L’opposition formulée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de Fusion Transfrontalière. En outre, les créanciers peuvent engager une action contre la Société Absorbante devant la juridiction dans le ressort duquel la Société Absorbée avait son siège social avant la Fusion Transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de réalisation de l’opération. Droit des créanciers en vertu du droit luxembourgeois Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne, visées à l’article 1025-4, point 14° de la Loi Luxembourgeoise, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-5 de la Loi Luxembourgeoise, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la Fusion Transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15 de la Loi Luxembourgeoise. Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité. Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. De plus amples informations peuvent être obtenues gratuitement au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée. Salariés : Conformément à la réglementation applicable, les salariés de la Société Absorbée, dont les contrats de travail seraient en vigueur à la Date de Réalisation et qui seraient transférés à la Société Absorbante, bénéficieraient, en conséquence de leur transfert à la Société Absorbante, du système de participation et d’intéressement des salariés qui serait mis en place, le cas échéant, par la Société Absorbante. A la date des présentes, ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n’emploie de salariés. Associés : Compte tenu du fait que la Société Absorbante détient l’intégralité du capital social de la Société Absorbée, il n’y a pas lieu de prévoir les modalités d’attribution d’une offre de rachat aux associés de la Société Absorbée qui auraient voté contre l’approbation de la Fusion Transfrontalière. Avis article L236-35 du code de commerce et R.236-22 (9°) : Les associés, les créanciers et les délégués du personnel (ou, à défaut de délégués du personnel désignés, les salariés) peuvent présenter leurs observations concernant le projet de fusion au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la Date de Réalisation (aucune assemblée générale n’étant prévue pour approuver la Fusion Transfrontalière). Cette information fait l’objet d’un avis déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et d’une publicité au BODACC..