Dénomination : SALARY BAY Divers. Par decision du 15 avril 2025, qui tient compte des faits de l’espèce, La Commission nationale des sanctions a prononcé, à l’encontre de la société SALARY BAY et à l’encontre de ses dirigeants, M. Danilmamod GOULAMABASSE et Mme Salma GOULAMABASSE, une interdiction d’exercer l’activité de domiciliation pour une durée de douze mois avec sursis et des sanctions pécuniaires respectives de 8 000 euros à l’encontre de la société et de 4 000 euros à l’encontre de chacun des dirigeants et décidé la publication de ces sanctions aux frais de la société, pour n’avoir pas respecté les obligations suivantes leur incombant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier : -l’obligation de définir et mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu’une politique adaptée à ces risques et des mesures de contrôle interne (articles L. 561-4-1, L.561-32 et R. 561-38 du code monétaire et financier); -l’obligation d’identifier et de vérifier l’identité des clients et bénéficiaires effectifs (articles L. 561-5, R. 561-5 à R. 561-11 du même code); -l’obligation d’identification et de vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs (articles L. 561-5, R. 561-5 à R. 561-11 du même code); -l’obligation d’assurer l’information régulière du personnel et la mise en place de toute action de formation utile sur les obligations applicables en vue du respect des obligations découlant du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L.561-34 et R. 561-38-1 du même code).