AVIS « La Cour d'Appel d'Aixen Provence par un arrêté en date du 20 juin 2017 a ordonné la publication de l'arrêt rendu à rencontre de M RINLADI, la SARL RINALDI et de la SARL NEC IMMO : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la commune de CANNES, de M RINALDI, de la la SARL RINALDI et de la SARL NEC IMMO, Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Cannes pour défaut d'habilitation du maire. Confirme lejugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité de la constitution de partie civile. Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des infractions aux articles UF 5.1 du PLU pour les constructions édifiées sur les parcelles CL 188 et 236 et sur la parcelle DK 22 ; statuant à nouveau, Relaxe les prévenus de ce chef. Confirme le juegement sur le surplus des dclaratopns de culpabilité. Le réforme sur la répression et statuant à nouveau, Condamne la SARL NEC IMMO à une amende de 100 000 €. Condamne Monsieur RINALDI à une amende de 120 000 €. Prononce à son encontre l'interdiction définitive d'exercer toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre. Prononce également l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Condamne la SARL RINALDI à une amende de 120 000 €. Prononce à son encontre l'interdiction définitive d'exercer toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre, Ordonne la publication du dispositif de l'arrêt dans le quotidien NICE MATIN, édition de Cannes, à hauteur de 2000 € maximum pour l'insertion qui sera mise à la charge in solidum des trois prévenus, Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des scellés et ordonne en outre la restitution des pièces remises au tribunal par la société NEC IMMO dans le cadre du supplément d'information. Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles sauf à dire que la condamnation prononcée en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale est une condamnation in solidum et non solidaire. Condamne en outre in solidum M. RINALDI, la SARL RINALDI et la SAL NEC IMMO à payer à la commune une somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. »