Par ASSP en date du 04/12/2025 il a éte constitué une SCM à capital fixe dénommée : SCM D’AVOCATS ALPHEE Sigle : ALPHEE AVOCATS Capital : 600,00 € Objet social : La société a pour objet exclusif de faciliter l’activité professionnelle libérale de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession, Sans que la société puisse elle-même exercer cette profession.A cet effet, elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et matériels nécessaires. Elle peut engager le personnel nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations de caractère mobilier, immobilier et financier se rapportant à l’objet social, pourvu qu’elle ne modifie en rien le caractère exclusivement civil de la société. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Paris. Siège social : 9 Rue Denis Poisson 75017 Paris. Gérance : Mme TRIC LAURE demeurant 11 Rue Galvani 75017 Paris ; Mme CHRISTIDIS HELENA demeurant 74bis Rue du Docteur Guionis 92500 Rueil-Malmaison Cession de parts sociales : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers non associés ainsi qu’à des ascendants,descendants ou au conjoint de l’un d’eux, qu’à condition que les cessionnaires répondent auxconditions d’adhésion à la société posées à l’article 9.1 et avec l’agrément préalable de la société.Cet agrément ne pourra être acquis qu’à la majorité prévue à l’article 21 ci-dessous, pour lesdécisions extraordinaires. Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. Les noms, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire doivent être mentionnés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix de cession.Dans le délai de deux (2) mois suivant la dernière des notifications visées à l’alinéa précédent, la société signifie dans les mêmes formes son consentement exprès à la cession. Si dans le même délai, la société n’a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir tacitement consenti.Si la société refuse de consentir à la cession projetée, elle doit, avant l’expiration d’un délai de six (6) mois, faire présenter un successeur satisfaisant aux conditions requises à l’article 9.1. et, le cas échéant, agréer ou présenter elle-même une offre de rachat des parts de l’associé cédant. À défaut d’une telle offre, l’agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.Dans les divers cas de rachat ou de cession à un tiers désigné par la société ci-dessus stipulés, le prix est fixé conformément à l’article 29 des présents statuts.Cette procédure d’agrément est applicable lorsque le conjoint d’un associé marié sous le régime de la communauté revendique la qualité d’associé postérieurement à une acquisition de parts ou un apport fait par son époux au moyen de biens communs, conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du Code civil. Dans ce cas l’époux concerné ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et île la-majorité. En cas de refus d’agrément, l’époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.