LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1.07.1901 SIEGE : 172, BD DES PAS ENCHANTES 44235 ST SEBASTIEN SUR LOIRE DECLARATION A LA PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE LE 23.05.1967 PUBLIEE AU JO DU 31.05.1967 N° RNA W442008135 SIREN N°786 016 030 (« LFPL ») CENTRE SPORTIF REGIONAL DE LA LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE (PAR ABREVIATION CSR DE LA LFPL) SAS AU CAPITAL DE 1 000 € SIEGE : 170, BD DES PAS ENCHANTES 44235 ST SEBASTIEN SUR LOIRE RCS NANTES 989 290 440 (« CSR DE LA LFPL »)AVIS DE PROJET D’APPORT PARTIEL D’ACTIFSuivant acte SSP du 27/11/2025, La LFPL, avec pour objet : « …] assure la gestion du football sur le Territoire et plus particulièrement : organiser, developper et contrôler l’enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, dans le Territoire ; promouvoir et favoriser l’éducation des jeunes par le football ; délivrer les titres régionaux et procéder aux sélections régionales ; procéder à la délivrance des licences dans le Territoire ; mettre en œuvre le projet de formation fédéral ; former des bénévoles et salariés des clubs, des Districts et de la Ligue ; gérer le Centre Sportif Régional avec prestations de restauration et d’hébergement le cas échéant par le biais d’une société commerciale au sein de laquelle la Ligue exercera des fonctions de mandataire social ; organiser des stages vacances ; entretenir toutes relations utiles avec la FFF, les autres Ligues, les Districts, les groupements qui sont ou seront affiliés à la FFF, les pouvoirs publics et le mouvement sportif ; défendre les intérêts moraux et matériels du football dans le Territoire ; seule, ou avec d’autres sociétés dont le capital et les droits de vote seraient intégralement détenus par la Ligue, acquérir, directement ou par le biais d’une société, tous biens et droits immobiliers ; gérer, administrer, donner à bail tout ou partie desdits biens ainsi que tout ou partie des biens et droits immobiliers dont elle serait déjà propriétaire ; le cas échéant exercer un mandat social dans les sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation ; La Ligue exerce son activité par tous moyens de nature à lui permettre de développer la pratique du football et d’encourager les clubs qui y contribuent, notamment par l’organisation d’épreuves dont elle fixe les modalités et les règlements. » Et le CSR de la LFPL ont établi un projet d’apport partiel d’actif, soumis au régime juridique des scissions prévu à l’article L. 236-27 du Code de commerce et au régime fiscal de faveur de l’article 210-A du CGI. Aux termes de ce projet, la LFPL ferait apport au CSR de la LFPL de sa branche complète et autonome d’activité de « gestion d’installations sportives et du Centre Sportif Régional avec prestation de restauration et d’hébergement, de séminaires, de stages, de locations de salles et d’équipements sportifs », dite « CSR ». Afin d’établir les conditions de l’opération d’apport partiel d’actif, et notamment la valorisation des éléments composant la branche d’activité apportée, les Parties ont tenu compte des comptes clos de la LFPL le 30.06.2025, certifiés par le commissaire aux comptes, et ont décidé de retenir pour base de leur accord les comptes d’apport de la LFPL au 31.10.2025 arrêtés le 27.11.2025. L’opération d’apport serait réalisée entre la LFPL et le CSR de la LFPL sous contrôle commun, conformément à la version consolidée du règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général (articles 740-1 et suivants), les apports seront donc effectués sur la base de la valeur nette comptable. L’évaluation, à partir des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes d’apport au 31.10.2025, des éléments d’actifs apportés et des éléments de passif pris en charge, ressort de la manière suivante : quote-part d’actif rattachable à la branche d’activité apportée : 251 593 €, quote-part du passif rattachable à la branche d’activité apportée : 145 196 €, soit un actif net apporté de 106 397 € En rémunération de cet apport, le CSR de la LFPL augmenterait son capital de 106 397 € par la création de 106.397 actions d’une valeur nominale de 1 euro chacune entièrement libérées et attribuées en totalité à la LFPL. Il n’existe pas de différence entre le montant net des apports et la valeur nominale des actions créées à titre d’augmentation de capital par le CSR de la LFPL, cette dernière n’ayant encore arrêté aucun bilan ni commencé à exercer son activité, aucune parité ni prime d’apport ne sera calculée. Les Parties sont convenues que l’opération d’apport partiel d’actif serait réalisée de manière définitive, d’un point de vue juridique, lors de la réalisation de la dernière des conditions suspensives visées ci-après. Etablissement du rapport du commissaire à la scission et aux apports conformément aux dispositions de l’article L. 236-10 du Code de commerce ; Approbation, par l’assemblée générale de Ia LFPL, de la présente opération d’apport, prévue le 28.01.2026 ; Approbation du présent projet d’apport et de l’augmentation de capital par décision de l’associé unique du CSR de la LFPL prévue le 1.02.2026. D’un point de vue comptable et fiscal, la présente opération d’apport partiel d’actif prendra effet rétroactivement au 1.11.2025. D’une manière générale, le CSR de la LFPL sera subrogé purement et simplement, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la LFPL, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent à la branche d’activité apportée. Il a été convenu que le passif transmis par la LFPL sera supporté par le CSR de la LFPL seul, sans solidarité de la LFPL et ce, en usant de la faculté prévue à l’article L. 236-26 du Code de commerce. Les créanciers de la LFPL dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront former opposition dans les conditions prévues à l’article 15-5 du décret du 16.08.1901 pris pour l’exécution de la loi du 1.07.1901, soit trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l’article 15-3 du même décret, devant le Tribunal Judiciaire de Nantes pour la LFPL. Les créanciers du CSR de la LFPL dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront former opposition dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-15 et L. 236-26 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 236-6 du Code de commerce, un exemplaire du projet d’apport partiel d’actif a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nantes au nom du CSR de la LFPL le 12/12/2025.Pour avis