2 LA MADELEINE

Création d'entreprise

2 LA MADELEINE 1 rue de la fontaine saint maur, 60140 BAILLEVAL

Département : Alpes-Maritimes (06)
Actu.fr
Date de parution : 26/04/2025
Greffe : BEAUVAIS
Ref : 1020722962

Par acte SSP du 24/04/2025 il a éte constitué une SCI dénommée: 2 LA MADELEINE Siège social: 1 rue de la fontaine saint maur 60140 BAILLEVAL Capital: 100 € Objet: La société a pour l’objet, l’acquisition d’un bâtiment sis 17 bis boulevard Lebègue 60530 NEUILLY EN THELLE, L’administration et l’exploitation par bail, la location ou autrement dudit bâtiment et de tout autre bâtiment bâti dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.Et plus généralement, toutes opérations, quelconques de caractère mobilier ou immobilier pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.Eventuellement et exceptionnellement l’alinéation du ou des bâtiments devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Gérant: M. LAIMET-LECLERCQ Yoan 1 rue de la fontaine saint maur 60140 BAILLEVAL Gérant: M. LECLERCQ-LAIMET Florian 1 rue de la fontaine saint maur 60140 BAILLEVAL Cession des parts sociales : 1 La cession des parts sociales doit être constatée par écrit.La cession n’est opposable à la société d’autant qu’elle lui aura été signifiée par acte extrajudiciaire ou qu’elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi.2 Les parts sociales ne peuvent être cédées, même entre associés, que si le cessionnaire proposé a été agréé par les associés se prononçant dans les conditions prévues à l’article 26 des statuts pour les décisions extraordinaires.L’agrément prévu ci-dessus sera de plein droit opposable aux conjoints des personnes concernées par cet agrément lorsqu’ils revendiqueront, à l’occasion de la cession, leurs droits à la qualité d’associer pour la moitié des parts acquises en vertu de l’article 1832 2 du code civil.3 A l’effet d’obtenir cet agrément, l’associé qui projette de céder tout ou partie de ces droits doit en faire la notification à la société et à chacun des coassociés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre de parts à céder, les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé en demandant l’agrément dudit cessionnaire.Dans le mois de la réception de cette lettre par la société, celle-ci doit convoquer les associés en assemblée à l’effet de les voir se prononcer sur l’agrément sollicité.Lorsqu’il refuse le cessionnaire, les associés se portent acquéreurs des parts ; si plusieurs d’entre eux décident d’accueillir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qui détenaient antérieurement ; si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieures à celui que le cédant entend céder, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par tiers, lequel doit être agréé au préalable par les associés dans les conditions prévues au présent article, soit les acquérir elles-mêmes en vue de leur annulation.Les offres d’achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert en cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l’article 1843 4 du code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts.Les frais et honoraires d’expertise sont supportés moitié par le cédant moitié par l’acquéreur.Le prix ainsi fixé est payable comptant le jour de la signature de l’acte constatant le transfert de propriété des parts.Si aucune offre d’achat n’est faite aux cédants dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faites par lui à la société et à ses coassociés en vue de l’agrément du cessionnaire, l’agrément est réputé acquis à moins que ses coassociés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la société ; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision de dissolution en faisant connaître dans le mois de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, qu’il renonce à la cession projetée.4 Les dispositions des paragraphes II et III qui précèdent s’appliquent à toutes les mutations entre vifs intervenants de gré à gré à titre onéreux ou gratuit, aux apports en société et aux attributions effectuées par une société à l’un de ses associés, aux cessions de contrôle même si celles-ci ont une spécificité et d’une façon générale à toute cession de titres à un tier.5 Lorsque le conjoint d’une personne devenue associée revendique postérieurement à l’acquisition des parts la qualité d’associé, il ne pourra devenir lui-même associé qu’après agrément par les associés se prononçant dans les conditions prévues à l’article 26 des statuts pour les décisions extraordinaires. Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de BEAUVAIS