DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Interdiction administrative

DISTRIBUTION CASINO FRANCE ,

Département : Alpes-Maritimes (06)
Avenir Côte d'azur (L')
Date de parution : 25/11/2016
Ref : 1008555773

16007228 PREFET DES ALPES-MARITIMES Commission nationale d'amenagement commercial DECISION La commission nationale d'aménagement commercial, VU le code de commerce VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; VU le recours présenté par la société «CARREFOUR HYPERMARCHE», représentée par Me Antony DUTOIT, enregistré le 8 juillet 2016, sous le n°3077T01, et le recours présenté par la SAS «DISTRIBUTION CASINO FRANCE», représentée par Me Alexandre BOLLEAU, enregistré le 8 juillet 2016 sous le n°3077T02, Lesdits recours dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes en date du 30 mai 2016, qui s'est prononcée en faveur du projet présenté par la SARL «PRONICE», de création d'un supermarché à l'enseigne «SUPER U» d'une surface de vente de 2.163 m2 à Nice ; VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 10 octobre 2016 ; VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 5 octobre 2016 ; Après avoir entendu : M. Sébastien de PALMAERT, secrétaire de la Commission national d'aménagement commercial, rapporteur ; Mme Micheline BAUS, conseillère municipale de la ville de Nice M. Patrice COLLIN, responsable développement CASINO ; Me Alexandre BOLLEAU, avocat ; Me Antony DUTOIT, avocat ; M. Claudio PENZO, représentant Système U ; M. David MASSEY, exploitant du futur magasin Super U ; Me Rémy DEMARET, avocat ; Mme Sylvie DONNE, commissaire du gouvernement Après avoir délibéré dans sa séance du 11 octobre 2016, Considérant que le PLU de Nice a été approuvé le 23 décembre 2010 et que le projet se situe en secteur UEBa qui est à vocation économique rendant le projet conforme aux règles d'urbanisme locales ; Considérant que le projet se situé à proximité des transports en commun et s'inscrit dans le cadre de la requalification d'un îlot vétuste permettant la création d'un programme mixte avec des logements actifs, étudiants et séniors sur un foncier rare et cher ; Considérant que le projet ne génère pas d'imperméabilisation supplémentaire, car l'extension du bâti se fait sur un sol déjà imperméabilisé et les places de parkings seront en sous-sol ; Considérant que le projet est conforme à la RT 2012 et prend en compte les préoccupations de développement durable par sa compacité, sa maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie ainsi que le traitement des déchets. Considérant que les flux journaliers de circulation de véhicules sont absorbés par la voierie existante Considérant que le projet s'accompagne d'une effort d'insertion architecturale au travers de la végétalisation de son toit qui améliorera le rendu visuel pour les habitants de l'ensemble immobilier ; Considérant qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L.752-6 du Code de Commerce En conséquence : rejette les recours susvisés ; autorise le projet porté par SARL «PRONICE» de création d'un supermarché à l'enseigne «SUPER U» d'une surface de 2.163 m2, à Nice (Alpes-Maritimes). Vote favorables : 11 Vote défavorable : 0 Abstention : 0 Le Président de la Commission nationale d'aménagement commercial Michel VALDIGUIE