GRANDVISION FINANCE B.V

Projet de Fusion

GRANDVISION FINANCE B.V Haarlemmermeer, Evert van de Beekstraat 1, Space 80, Tower C, 6th Floor, 1118 CL SCHIPHOL

Département : Alpes-Maritimes (06)
Figaro.fr
Date de parution : 06/05/2025
Ref : 1020766482

Dénomination : ESSILOR INTERNATIONAL. Siren : 439769654. ESSILOR INTERNATIONAL Societé par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 277.845.100 euros Siège social : 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont (France) 439 769 654 RCS Créteil(Société Absorbante de droit français) GRANDVISION FINANCE B.V. Société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais au capital de 37.000 euros avec un seul associé (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Siège social : Haarlemmermeer, Evert van de Beekstraat 1, Space 80, Tower C, 6th Floor, 1118 CL Schiphol (Pays-Bas) Immatriculée au Registre du commercede la Chambre de commerce néerlandaisesous le numéro 54121078(Société Absorbée de droit néerlandais) AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE(Article R. 236-22 du Code de commerce) AVIS D’INFORMATION DES ASSOCIES,DES CREANCIERS ET DES DELEGUES DU PERSONNELOU A DEFAUT DES SALARIES EUX-MEMES (Article L. 236-35 du Code de commerce) Le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l’article L. 236-6 ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d’inscription de la société dans ce registre : La société absorbante, immatriculée sous le numéro 439 769 654 RCS Créteil, a procédé à la publicité du projet de traité de fusion transfrontalière auprès du Registre du commerce et des sociétés de Créteil. La société absorbée, immatriculée sous le numéro 54121078, a procédé à la publicité du projet de traité de fusion transfrontalière auprès du Registre du commerce de la Chambre de Commerce néerlandaise. La dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l’opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l’adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l’augmentation du capital des sociétés existantes : Aucune nouvelle société ne sera créée en conséquence de la fusion transfrontalière, et la société absorbante qui recevra de plein droit tous les actifs et tous les passifs de la société absorbée au jour de la réalisation de la fusion transfrontalière continuera d’exister, tandis que la société absorbée cessera d’exister sans qu’il y ait lieu à liquidation. La forme, la dénomination et le siège social de la société absorbante resteront tels que décrits ci-dessus après la réalisation de la fusion transfrontalière. L’objet social de la société absorbante restera également inchangé puisqu’il couvre déjà les activités de la société absorbée. L’évaluation de l’actif et du passif de la société absorbée qui seront transmis à la société absorbante est la suivante : A titre indicatif Actif au 31 décembre 2024 : 427.330.016,79 € Passif au 31 décembre 2024 : 395.045.657,86 € Actif net au 31 décembre 2024 : 32.284.358,93 €. Les biens et droits transmis au titre de la fusion ont été retenus, à titre provisoire, dans le projet de traité de fusion pour leur valeur nette comptable telle que ressortant des comptes sociaux de la société absorbée établis au 31 décembre 2024 à titre indicatif, étant précisé que cette valeur sera définitivement déterminée sur la base des comptes définitifs de la société absorbée à la date de réalisation de la fusion. La date de réalisation de la fusion : La fusion prendra effet, juridiquement, comptablement et fiscalement à la première des dates à intervenir entre : (i) la date d’achèvement du contrôle de légalité prévu à l’article L. 236-43 du Code de commerce français et (ii) le 31 décembre 2025 à 23h59, étant supposé qu’à cette date au plus tard, le contrôle de légalité aura été achevé. Le rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante et montant prévu de la prime de fusion est déterminé comme suit : Conformément au paragraphe II 1° de l’article L. 236-3 du Code de commerce français et à l’article 2: 333 paragraphe 2 du Code civil néerlandais, la société absorbée étant détenue à 100 % par la société absorbante, il ne sera pas procédé à l’échange d’actions de la société absorbante contre les actions de la société absorbée, de sorte qu’il n’a pas été arrêté de parité d’échange. La différence entre la valeur nette comptable des actions de la société absorbée dans les livres de la société absorbante et la valeur nette comptable de l’actif net apporté par la société absorbée à la société absorbante donnera lieu à la comptabilisation d’un mali ou d’un boni de fusion, dans les comptes de la société absorbante, lequel sera comptabilisé conformément à la règlementation comptable applicable. Modalité d’exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés (article R. 236-22 8° du Code de commerce) : Les créanciers des sociétés parties à la fusion peuvent faire opposition dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière des publications du projet de traité de fusion requises aux Pays-Bas dans le Journal Officiel néerlandais (Staatscourant) et en France au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), telle que prévue par les articles 2: 314 paragraphe 3 et 2: 333e du Code civil néerlandais ainsi que par l’article R. 236-34 du Code de commerce français. Le Code de commerce français prévoit en outre que si une opposition à la fusion transfrontalière est formée par un créancier, elle n’empêchera pas la réalisation de la fusion transfrontalière. Une fois la fusion transfrontalière définitivement réalisée, les créanciers de la société absorbée (s’il y en a) deviendront des créanciers de la société absorbante. En effet, après la réalisation de la fusion transfrontalière, les activités de la société absorbée seront poursuivies par la société absorbante (en sus de ses activités propres) ; la société absorbante sera donc tenue d’acquitter toutes les dettes existantes et impayées de la société absorbée à la date de réalisation, si et lorsqu’elles seront dues. En outre, il est précisé que la société absorbée n’a pas de salarié, la fusion transfrontalière n’entraînera donc aucun transfert de salariés de la société absorbée à la société absorbante. Enfin, il est précisé que l’associé unique de la société absorbée est la société absorbante. Une information exhaustive sur les modalités d’exercice des droits des créanciers, associés et salariés peut être obtenue sans frais à l’adresse du siège social de la société absorbante et à l’adresse du siège social de la société absorbée. Avis d’information des associés, des créanciers et des délégués du personnel ou à défaut des salariés eux-mêmes (article R. 236-22 9° du Code de commerce) : Conformément aux dispositions des articles L. 236-35 et R. 236-22 9° du Code de commerce, l’associé unique de la société absorbante, d’une part, et l’associé unique de la société absorbée, d’autre part, ainsi que les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes de chaque société partie à la fusion ont la possibilité de présenter jusqu’à cinq (5) jours ouvrables avant la date des décisions de l’associé unique de la société absorbante devant approuver la fusion transfrontalière, des observations concernant le projet de fusion. Ces observations pourront être déposées à l’adresse du siège social de la société absorbante concernant les observations relatives à la société absorbante et à l’adresse du siège social de la société absorbée concernant les observations relatives à la société absorbée. La présente mention vaut avis conformément aux dispositions des articles L. 236 35 et R. 236-22 du Code de commerce. Date du projet commun de fusion transfrontalière : 29 avril 2025. Date et lieu du dépôt du projet de fusion transfrontalière au registre du commerce et des sociétés prévu au deuxième alinéa de l’article L. 236-6 du Code de commerce : Le projet commun de traité de fusion transfrontalière a été déposé le 5 mai 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Créteil..