REPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DECISION La Commission nationale d'aménagement commercial, VU le Code de commerce ; VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; VU le recours présenté par la société « CARREFOUR HYPERMARCHE », représentée par Me Antony DUTOIT, enregistré le 8 juillet 2016, sous le n° 3077T01, et le recQurs présenté par la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », représentée par Me Alexandre BOLLEAU, enregistré le 8 juillet 2016 sous le n° 3077T02, lesdits recours dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes en date du 30 mai 2016, qui s'est prononcée en faveur du projet, présenté par la SARL « PRONICE », de création d'un supermarché à l'enseigne « SUPER U » d'une surface de vente de 2 163 m2, à Nice ; VU l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 10 octobre 2016 ; VU l'avis du ministre chargé du commerce en date du 5 octobre 2016 ; Après avoir entendu M. Sébastien de PALMAERT, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, rapporteur ; Mme Micheline BAUS, conseillère municipale de la ville de Nice ; M. Patrice COLLIN, responsable développement CASINO ; Me Alexandre BOLLEAU, avocat ; Me Antony DUTOIT, avocat ; M. Claudio PENZO, représentant SystèmeU, M. David MASSEY, exploitant du futur magasin Super U, Me Rémy DEMARET, avocat ; Mme Sylvie DONNE, commissaire du gouvernement Après en avoir délibéré dans sa séance du 11 octobre 2016, 3077T CONSIDERANT que le PLU de Nice a été approuvé le 23 décembre 2010 et que le projet se situe en secteur UEBa qui est à vocation économique rendant le projet conforme aux règles d'urbanisme locales ; CONSIDERANT que le projet se situe à proximité des transports en commun et s'inscrit dans le cadre de la requalification d'un îlot vétusté permettant la création d'un programme mixte avec des logements pour actifs, étudiants et séniors sur un foncier rare et cher ; CONSIDERANT que le projet ne génère pas d'imperméabilisation supplémentaire, car l'extension du bâti se fait sur un sol déjà imperméabilisé et les places de parkings seront en sous-sol ; CONSIDERANT que le projet est conforme à la RT 2012 et prend en compte les préoccupations de développement durable par sa compacité, sa maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie ainsi que par le traitement des déchets ; CONSIDERANT que les flux journaliers de circulation de véhicules* sont absorbés par la voierie existante ; CONSIDÉRANT que le projet s'accompagne d'un effort d'insertion architecturale au travers de la végétalisation de son toit qui améliorera le rendu visuel pour les habitants de l'ensemble immobilier; CONSIDÉRANT qu'ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l'article L.752-6 du Code de commerce. EN CONSEQUENCE rejette les recours susvisés ; autorise le projet porté par SARL « PRONICE » de création d'un supermarché à l'enseigne « SUPER U » d'une surface de vente de 2163 m2, à Nice (Alpes-Maritimes). Votes favorables : 11 Vote défavorable : 0 Abstention : 0. Le Président de la Commission nationale d'aménagement commercial Michel VALDIGUIÉ