SCI DAB Capital

Création d'entreprise

SCI DAB Capital 54 ALLÉE DE FONTARÈCHE, 83190 OLLIOULES

Département : Alpes-Maritimes (06)
20minutes.fr
Date de parution : 06/11/2025
Greffe : TOULON
Ref : 1021552217

Par ASSP en date du 05/11/2025 il a éte constitué une SCI à capital fixe dénommée : SCI DAB Capital : 1000,00 € Objet social : La Société a pour objet : - La propriété, l’administration, L’exploitation par bail, la construction, la gestion par location ou autrement de tous immeubles à usage d’habitation, professionnel ou commercial, la mise à disposition gratuite au profit d’un ou plusieurs associés, permanente ou ponctuelle, partielle ou totale, de tous biens et droits immobiliers, dont elle deviendra propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ; - La mise en valeur de ces immeubles, notamment par l’édification de constructions nouvelles pour toutes destinations, la transformation des constructions déjà existantes ; - L’achat, la prise en crédit-bail, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et la location de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que leur administration ou exploitation ; - Éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation de ceux de ses immeubles, biens et droits immobiliers, devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société ; - L’acquisition, directement ou indirectement, de tout investissement immobilier, de parts de sociétés civiles, de placements immobiliers et de tout autre actif immobilier ; - Le tout soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement ; Et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet défini ci-dessus, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Toulon. Siège social : 54 Allée de Fontarèche 83190 Ollioules. Gérance : la société SC ONNI SC située 16bis Avenue de Castelnau 34090 Montpellier et immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 993227842 Cession de parts sociales : 13.1 - Cession entre vifs Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l’article 1861 du Code civil. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous, et ce même si les cessions sont consenties à un associé, au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant. L’agrément des associés est donné dans la forme et les conditions d’une décision collective extraordinaire. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par LR/AR ou remise en main propre contre récépissé ou courrier électronique recommandé. L’assemblée statue dans les deux (2) mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par un des moyens de communication prévue à l’article 27 des présents statuts, dans les quinze (15) jours. En cas de pluralité de demandes, les parts proposées seront réparties entre les associés exerçant leur droit de préemption, proportionnellement à leur participation au capital social, dans la limite du nombre de parts qu’ils auront sollicité. En cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s’il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé par les associés représentant les trois quarts du capital. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d’achat émanant des associés, puis, s’il y a lieu, de susciter l’offre des tiers ou de la Société. La gérance notifie au cédant, par un des moyens de communication prévue à l’article 27 des présents statuts, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre de rachat n’est faite au cédant dans un délai d’un mois à compter de la date de la dernière des notifications qu’il a faites à la Société, et aux associés, l’agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la Société, par un des moyens de communication prévue à l’article 27 des présents statuts, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. 13.2 - Cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits respectifs Par dérogation expresse au principe de répartition de l’article 621 du Code civil, en cas de cession en pleine propriété des parts sociales dont la propriété est démembrée, l’usufruitier et le nu-propriétaire s’entendent sur le fait que l’usufruitier des parts sociales bénéficie sur le prix de cession d’un quasi-usufruit conformément aux dispositions de l’article 587 du Code civil. Cependant, usufruitier et nu-propriétaire pourront décider d’un commun accord, antérieurement à la cession, par un acte authentique, d’une répartition du prix de cession à proportion de la valeur respective de chacun de leurs droits ou d’un remploi.