FRIMAU

Création d'entreprise

FRIMAU 207 AVENUE CHARLES MARENCO, VILLA, 83200 TOULON

Département : Alpes-Maritimes (06)
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Date de parution : 17/07/2025
Greffe : TOULON
Ref : 1021082159

Dénomination : FRIMAU. Par acte SSP du 14/06/2025, il a eté constitué une SCI dénommée : FRIMAU Siège social : 207 Avenue Charles Marenco, Villa, 83200 TOULON Capital : 100€ Objet : L’acquisition d’un immeuble sis 29 Rue d’Ennetière, ainsi que la gestion, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis dont elle deviendrait propriétaire, L’acquisition de quelques manières que ce soit, notamment par voie d’achat, d’échange ou d’apport, la gestion, l’administration et la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l’exploitation de tous terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ensembles immobiliers ou droits sociaux donnant vocation à la jouissance et à l’attribution des biens immobiliers. L’emprunt de toutes sommes ou la constitution de toutes garanties nécessaires à la réalisation de cet objet, Eventuellement et exceptionnellement l’aliénation par tous moyens, notamment par voie de vente ou d’apport en société du ou des immeubles devenus inutiles à la Société. Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société. Gérance : M. Amaury PEYRET, 207 Avenue Charles Marenco, Villa, 83200 TOULON, Mme Anne MOUSSARON, 207 Avenue Charles Marenco, Villa, 83200 TOULON Cessions de parts sociales : 1 - Mutations entre vifs Les cessions de parts doivent être constatées par acte authentique ou sous signature privée. Elles ne sont opposables à la société qu’après la signification ou l’acceptation prévues par l’article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu’elles ont de surcroît été publiées par le dépôt en annexe au Registre du commerce et des sociétés compétent d’une copie authentique de l’acte de mutation ou d’un original s’il est sous signature privée. Elles sont également rendues opposables à la Société par voie d’inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l’ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Procédure d’agrément Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci dessus. L’Assemblée des associés se réunit dans le délai d’un mois à compter de la notification du projet à la société, à l’initiative de la gérance. En cas d’inaction de la gérance pendant le délai fixé à l’alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-même ou faire convoquer par mandataire de justice l’Assemblée des associés, sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance. En cas d’agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu. En cas de refus d’agrément, chacun des coassociés du cédant dispose d’une faculté de rachat des droits sociaux objets de la cession projetée. Lorsque plusieurs associés se portent acquéreurs des parts sociales, chacun est réputé acquéreur, sauf convention contraire entre eux, à proportion du nombre de parts qu’il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société, sans qu’il soit tenu compte des droits sociaux objets de la cession projetée. Avec la décision de refus d’agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d’eux. En cas d’offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix offert. Dans ce cas, comme encore si le cédant n’accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible. Jusqu’à l’acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. De son côté, le cédant reste libre de renoncer à la cession. Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession est projetée n’est faite au cédant dans un délai de quatre mois, à compter de la dernière des notifications, l’agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l’unanimité, n’aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s’il notifie à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de la décision de dissolution. Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat. L’agrément peut également résulter de l’intervention de tous les associés à l’acte de cession à l’effet de donner, à l’unanimité, leur accord. Agrément du conjoint si dissolution ou changement de régime En cas de liquidation du régime matrimonial par une cause autre que le décès et dans la mesure ou le conjoint non associé est attributaire de part, il devra, s’il désire devenir associé, obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant à l’unanimité. Le même agrément sera exigé en cas de changement total ou partiel de régime matrimonial faisant entrer les parts en communauté ou sociétés d’acquêts. 2 - Mutation par décès ou disparition de la personnalité morale Tout ayant droit, héritier ou légataire doit, pour devenir associé, obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n’étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. Les ayants droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s’il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé. Les ayants droit qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les associés nouveaux titulaires des parts, ou, à défaut d’acquisition de tout ou partie des parts, par la société elle-même, qui doit alors les racheter en vue de leur annulation. Le rachat et le paiement total de leur valeur devra intervenir au plus tard dans les cinq mois du décès. À défaut de règlement total dans ce délai, les intérêts sur la somme due courront au double de ceux exigibles par l’administration fiscale en cas de dépôt tardif de la déclaration de succession. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Les frais d’expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants droit non déjà associés, selon le cas. En outre, les dispositions d’un mandat à effet posthume ne pourront accorder à l’ayant droit plus de droits qu’il n’en tient en vertu des présentes. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de TOULON