Dénomination : LE TRAIT D’UNION - Immatriculation. Aux termes d’un ASSP en date du 18/07/2025, il a eté constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LE TRAIT D’UNION Objet social : Recrutement spécialisé Siège social : 46T RUE DE LEYBARDIE, 33300 BORDEAUX Capital : 1 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS BORDEAUX Président : Madame DESBORDES Claire, Demeurant 46T Rue de LEYBARDIE , 33300 BORDEAUX Admission aux assemblées et droits de votes : Décision(s) de l’associée unique Clause d’agrément : La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d’un associé à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés. Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d’agrément est transmise par le Président aux associés. L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Toutefois si la Société est composée de deux associés, la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit par un des associés nécessite l’accord de l’autre associé. La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis. En cas d’agrément, l’associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d’agrément. En cas de refus d’agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d’expertise, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. La procédure d’expertise suspend les délais de la présente clause, qui reprennent une fois le rapport d’expertise définitif notifié aux parties. Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l’expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l’article 1843-4 du Code civil. Toutefois, en cas de détermination du prix dans un pacte d’associés rendu opposable à la Société, c’est ce dernier qui s’appliquera. Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l’expiration du délai de trois mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l’associé cédant et le cessionnaire dûment appelés 12.3 Les dispositions qui précèdent sont applicables, à toutes les cessions et transferts, volontaire ou involontaire, à titre gratuit ou onéreux, conduisant à un transfert de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit, par quelque moyen que ce soit, y compris si lesdites cessions ou transferts interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d’une communauté de biens entre époux, par voie d’apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d’une société associée, de transmission universelle de patrimoine d’une société ou par voie d’adjudication publique en vertu d’une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s’appliquer à la cession des droits d’attribution en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d’émission ou bénéfices, ainsi qu’en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d’apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La présente clause d’agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés. Toute cession réalisée en violation de cette clause d’agrément est nulle. Claire Desbordes