Dénomination : SCI MRA - Immatriculation. Par acte SSP du 23/07/2025, il a eté constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SCI MRA Objet social : -l’acquisition, L’aliénation, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur notamment par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, ainsi que la réalisation de tous travaux de construction, extension, restructuration, aménagement, amélioration, rénovation, entretien ou de réparation desdits actifs ;-(i) la souscription de tous emprunts se rattachant directement à cet objet, (ii) la conclusion de tous instruments de couverture en relation avec lesdits emprunts, et (iii) l’octroi de toutes sûretés et garanties, sous quelque forme et quelque nature que ce soit ; et-la réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et permettant notamment l’édification, s’il y a lieu, de toute construction nouvelle et la transformation de toute construction existante, ainsi que l’étude, la réalisation de travaux d’équipement, d’aménagement, de rénovation ou de mise en conformité et la passation de toutes conventions y afférentes. Siège social : 20 rue René Viviani 44200 Nantes. Capital : 1000 € Durée : 99 ans Gérance : M. EL FAQIR Maël, demeurant 20 rue René Viviani 44200 Nantes Clause d’agrément : (a)Les parts sociales sont librement cessibles et transmissibles entre associés.Toutes les cessions ou transmissions de parts à des tiers doivent être soumises à l’agrément des associés dans le cadre d’une décision collective extraordinaire, prise dans les conditions prévues à l’Article 4.1.2 ci-après.A l’effet d’obtenir cet agrément, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la Société et à chacun de ses coassociés, par acte extrajudiciaire, lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant la dénomination sociale, le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou les prénoms, nom, profession, nationalité et domicile du cessionnaire proposé et le nombre de parts à céder et demander l’agrément.Dans les quinze (15) jours de la notification du projet de cession à la Société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée, ou les consulter par écrit, à l’effet de statuer sur la demande d’agrément. En cas de consultation écrite, chacun des associés doit, dans les quinze (15) jours de la lettre de consultation, faire connaître à la gérance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il accepte la cession projetée. L’agrément peut également résulter du consentement unanime des associés constaté dans un acte.La décision des associés n’est pas motivée et la gérance notifie dans les huit (8) jours le résultat de la décision des associés au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et si le cédant ne se rétracte pas, les associés peuvent se porter acquéreur des parts du cédant. En cas de pluralité d’offres, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient au jour de la notification du projet de cession. Si les offres portent au total sur un nombre de parts supérieur aux parts devant être cédées, il sera fait application, mutatis mutandis, des dispositions du dernier paragraphe de l’Article 2.3.1 ci-dessus.Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas où les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet de cession n’a pas été agréé, la Société peut faire acquérir le solde des parts par un tiers désigné aux conditions prévues pour les décisions collectives extraordinaires conformément à l’Article 4.1.2 ci-après, ou peut, elle-même, procéder au rachat des parts en vue de leur annulation et ce, avec le consentement du cédant.Le refus d’agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, l’offre de rachat par la Société ainsi que le prix, sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.Si dans un délai de six (6) mois à compter de la dernière des notifications faites par le cédant, l’ensemble des offres d’achat formulées par les associés porte sur un nombre de parts inférieur au nombre des parts dont le projet de cession n’a pas été agréé et si un tiers ou la Société ne se portent pas acquéreurs du solde dans les conditions exposées ci-avant, l’agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans ce même délai, la dissolution anticipée de la Société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la cession dans le délai d’un (1) mois à compter de ladite décision.Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l’agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession ou transmission entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie de fusion, de scission ou d’apport ou encore à titre d’attribution en nature dans le cadre d’une liquidation.(b)Tout projet de nantissement de parts est soumis à l’agrément des associés dans les mêmes conditions que les cessions de parts. Le consentement donné au projet du nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée du nantissement des parts à condition que cette réalisation soit notifiée aux associés et à la Société un mois avant sa réalisation dans les conditions de l’article 49 alinéa 1er du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur des parts objet du nantissement dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la Société peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation et ce, avec le consentement du cédant. Immatriculation au RCS de Nantes